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Document 62014CJ0461

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016.
    Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
    Manquement d’État – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Zones de protection spéciale – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels.
    Affaire C-461/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑461/14

    Commission européenne

    contre

    Royaume d’Espagne

    « Manquement d’État – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Zones de protection spéciale – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016

    1. Recours en manquement–Objet du litige–Détermination au cours de la procédure précontentieuse–Élargissement ultérieur–Inadmissibilité–Précision des griefs–Admissibilité

      (Art. 258 TFUE)

    2. Recours en manquement–Preuve du manquement–Charge incombant à la Commission–Présomptions–Inadmissibilité–Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement

      (Art. 258 TFUE)

    3. Environnement–Conservation des oiseaux sauvages–Directive 2009/147–Classement en zone de protection spéciale–Obligation des États membres–Manquement–Critères d’appréciation–Prise en considération de l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d’Europe–Admissibilité

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 4 ; directive du Conseil 79/409, annexe I)

    4. Environnement–Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement–Directive 85/337–Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l’évaluation préalable à l’autorisation–Portée–Nécessité de mentionner, dans l’évaluation, l’inclusion du site dans l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d’Europe–Absence

      (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11)

    5. Environnement–Conservation des oiseaux sauvages–Directive 2009/147–Mesures de conservation spéciale–Obligations des États membres–Zone classée ou devant être classée en zone de protection spéciale (ZPS)–Obligation de prendre des mesures pour éviter la pollution et la détérioration des habitats–Effets de la mise en application de la directive 92/43–Dualité des régimes applicables aux zones classées et aux zones devant être classées en ZPS

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 4, § 4 ; directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2)

    6. Environnement–Conservation des oiseaux sauvages–Directive 2009/147–Mesures de conservation spéciale–Obligation des États membres de prendre des mesures pour éviter la pollution et la détérioration des habitats–Manquement–Charge de la preuve incombant à la Commission–Portée

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 4, § 4)

    7. Environnement–Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages–Directive 92/43–Zones de protection spéciale–Obligation des États membres d’éviter les détériorations des habitats naturels et des habitats d’espèces–Manquement–Charge de la preuve incombant à la Commission–Portée–Nécessité d’établir l’existence d’une relation de cause à effet entre un projet de construction et une perturbation causée aux espèces concernées–Absence

      (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 26, 27)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 50)

    3.  L’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d’Europe, bien que n’étant pas juridiquement contraignant, peut être utilisé par la Cour comme élément de référence permettant d’apprécier si un État membre a classé un nombre et une superficie suffisants de territoires en zones de protection spéciale. Ladite publication dresse un inventaire actualisé des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans les États membres qui, en l’absence de preuves scientifiques contraires, constitue un élément de référence permettant d’apprécier si un État membre a classé en zones de protection spéciale des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi qu’aux espèces migratrices non visées à cette annexe.

      (voir points 51, 52)

    4.  Toutefois, aucune disposition de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, n’impose que l’évaluation des incidences sur l’environnement mentionne qu’un site concerné par un projet soumis à une telle évaluation figure dans un inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d’Europe.

      (voir point 53)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 70, 71)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 77, 83)

    7.  Une activité n’est conforme à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que s’il est garanti qu’elle n’engendre aucune perturbation susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de cette directive, en particulier les objectifs de conservation poursuivis par celle-ci. À cet égard, ladite disposition impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection spéciale classées conformément au paragraphe 1 de ce dernier article, la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant de manière significative les espèces pour lesquelles les zones de protection spéciale ont été classées.

      S’agissant d’un projet de construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse, afin d’établir un manquement à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, il n’appartient pas à la Commission d’établir l’existence d’une relation de cause à effet entre ladite construction et une perturbation significative causée aux espèces concernées. En effet, il suffit que cette institution établisse l’existence d’une probabilité ou d’un risque que cette construction provoque des perturbations significatives pour ces espèces.

      (voir points 94, 95, 97)

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