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Document 62015CJ0482

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016.
    Westermann Lernspielverlage GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Demande de marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant les éléments verbaux “bambino” et “lük” – Procédure d’opposition – Marque figurative antérieure de l’Union européenne comportant l’élément verbal “bambino” – Refus partiel d’enregistrement – Déchéance de la marque antérieure fondant l’opposition – Lettre de la requérante informant le Tribunal de cette déchéance – Refus du Tribunal de verser la lettre au dossier de l’affaire – Défaut de motivation.
    Affaire C-482/15 P.

    Court reports – general

    Affaire C‑482/15 P

    Westermann Lernspielverlage GmbH

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    «Pourvoi — Demande de marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant les éléments verbaux “bambino” et “lük” — Procédure d’opposition — Marque figurative antérieure de l’Union européenne comportant l’élément verbal “bambino” — Refus partiel d’enregistrement — Déchéance de la marque antérieure fondant l’opposition — Lettre de la requérante informant le Tribunal de cette déchéance — Refus du Tribunal de verser la lettre au dossier de l’affaire — Défaut de motivation»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016

    1. Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Annulation ou réformation pour des motifs apparus postérieurement au prononcé de la décision – Exclusion – Prise en compte de la décision de l’Office déclarant la déchéance de la marque antérieure fondant l’opposition, adoptée postérieurement à la décision de la chambre de recours sur l’opposition – Inadmissibilité

      (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 55, § 1, et 65, § 2)

    2. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

      (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    1.  Aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, à la date à laquelle celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé.

      Compte tenu de ces considérations, et dans la mesure où la date effective de la déchéance de la marque antérieure fondant l’opposition à l’enregistrement de la marque demandé est postérieure à la décision de la chambre de recours sur l’opposition, le Tribunal n’est pas tenu, lors de son contrôle de la légalité de cette décision, de prendre en compte la décision de l’Office déclarant cette déchéance.

      (voir points 27, 30)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 35, 36)

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