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Document 62014CJ0590

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) et Commission européenne contre Alouminion tis Ellados VEAE.
Pourvoi – Aides d’État – Production d’aluminium – Tarif préférentiel d’électricité octroyé par un contrat – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Résiliation du contrat – Suspension judiciaire des effets de la résiliation – Décision déclarant l’aide illégale – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” – Distinction.
Affaire C-590/14 P.

Court reports – general

Affaire C‑590/14 P

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) et Commission européenne

contre

Alouminion tis Ellados VEAE

«Pourvoi — Aides d’État — Production d’aluminium — Tarif préférentiel d’électricité octroyé par un contrat — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Résiliation du contrat — Suspension judiciaire des effets de la résiliation — Décision déclarant l’aide illégale — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” — Distinction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016

  1. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Notion – Contrat, conclu avant l’adhésion de l’État concerné aux Communautés européennes, octroyant un tarif préférentiel d’électricité – Résiliation du contrat – Ordonnance d’une juridiction nationale statuant en référé suspendant les effets de la résiliation du contrat et prolongeant la période d’application dudit tarif – Qualification d’aide nouvelle

    [Art. 108, § 1 et 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, b) et c) ; règlement de la Commission no 794/2004, art. 4, § 1]

  2. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable – Obligation des juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette violation conformément au droit national

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE)

  3. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Obligation des juridictions nationales de s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre d’une décision de la Commission – Obligation de vérifier l’éventuelle modification des modalités d’application d’un régime d’aide – Obligation de notification en cas d’aide nouvelle

    (Art. 4, § 3, TUE ; art. 108, § 2 et 3, TFUE)

  1.  L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999, prévoit que, « aux fins de l’article 1er, point c), [du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun ».

    L’évaluation, par la Commission, de la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur se fonde sur l’appréciation des données économiques et des circonstances qui se présentent sur le marché en question à la date à laquelle la Commission prend sa décision et tient compte, notamment, de la durée pour laquelle l’octroi de cette aide est prévu. Par conséquent, la durée de validité d’une aide existante constitue un élément de nature à influencer l’évaluation, par la Commission, de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur.

    Dans ces conditions, la prolongation de la durée de validité d’une aide existante doit être considérée comme une modification d’une aide existante et constitue, dès lors, en application de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, une aide nouvelle.

    Or, la suspension à titre provisoire et ex nunc des effets de la résiliation d’un contrat, conclu entre la compagnie publique d’électricité et une société avant l’adhésion de l’État membre aux Communautés européennes, octroyant un tarif préférentiel d’électricité à ladite société, par une juridiction nationale statuant en référé, rétablissant ainsi l’application de ce tarif durant une certaine période, a eu pour effet de modifier les limites temporelles d’application dudit tarif, telles que convenues dans ledit contrat, et donc les limites temporelles du régime d’aide tel qu’approuvé par la Commission. Cette ordonnance de référé doit, par conséquent, être considérée comme constituant une modification d’une aide existante.

    (voir points 47, 49, 50, 59)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 95-101)

  3.  L’application des règles en matière d’aides d’État repose sur une obligation de coopération loyale entre, d’une part, les juridictions nationales et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union, dans le cadre de laquelle chacune agit en fonction du rôle qui lui est assigné par le traité FUE. Dans le cadre de cette coopération, les juridictions nationales doivent prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit de l’Union et s’abstenir de prendre celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, ainsi qu’il découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Ainsi, les juridictions nationales doivent, en particulier, s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre d’une décision de la Commission.

    En outre, il incombe aux juridictions nationales de vérifier si les modalités d’application d’un régime d’aide n’ont pas été modifiées et, s’il devait s’avérer que ces modifications ont eu pour effet d’étendre la portée du régime, il pourrait être nécessaire de considérer qu’il s’agit d’une aide nouvelle ayant pour conséquence l’applicabilité de la procédure de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

    Par conséquent, une juridiction nationale statuant en référé, qui est saisie d’un litige portant sur un contrat, est tenue de notifier à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, toutes les mesures qui affectent l’interprétation et l’exécution dudit contrat qui peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement du marché intérieur, sur le jeu de la concurrence ou simplement sur la durée effective, pendant une période déterminée, d’aides qui demeurent existantes.

    En effet, reconnaître aux juridictions nationales statuant en référé la possibilité de se soustraire aux obligations leur incombant dans le cadre du contrôle des aides étatiques instauré par les articles 107 et 108 TFUE conduirait ces juridictions à méconnaître les limites de leurs propres compétences, visant à assurer le respect du droit de l’Union relatif aux aides d’État, ainsi qu’à violer l’obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union et porterait, dès lors, incontestablement atteinte à l’effet utile desdits articles.

    (voir points 105-108)

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