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Document 62014CJ0361

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016.
Commission européenne contre Peter McBride e.a.
Pourvoi – Mesures de conservation des ressources et restructuration du secteur de la pêche – Demandes d’augmentation du tonnage de sécurité – Annulation par les juridictions de l’Union de la décision initiale de rejet – Article 266 TFUE – Abrogation de la base juridique ayant fondé ladite décision de rejet – Compétence et base juridique pour l’adoption de nouvelles décisions – Annulation par le Tribunal des nouvelles décisions de rejet – Principe de sécurité juridique.
Affaire C-361/14 P.

Court reports – general

Affaire C‑361/14 P

Commission européenne

contre

Peter McBride e.a.

«Pourvoi — Mesures de conservation des ressources et restructuration du secteur de la pêche — Demandes d’augmentation du tonnage de sécurité — Annulation par les juridictions de l’Union de la décision initiale de rejet — Article 266 TFUE — Abrogation de la base juridique ayant fondé ladite décision de rejet — Compétence et base juridique pour l’adoption de nouvelles décisions — Annulation par le Tribunal des nouvelles décisions de rejet — Principe de sécurité juridique»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016

  1. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Mesures d’exécution – Abrogation de la base juridique permettant l’adoption d’un nouvel acte en remplacement de l’acte annulé – Possibilité d’adoption sur la base de l’article 266 TFUE – Absence – Nécessité d’une base juridique en vigueur à la date d’adoption

    (Art. 5, § 2, TUE ; art. 266 TFUE)

  2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Référence à la base juridique d’un acte

    (Art. 296 TFUE)

  3. Recours en annulation – Délais – Décision non attaquée dans les délais – Caractère définitif à l’égard du destinataire – Remise en cause ultérieure de la décision – Exclusion

    (Art. 263 TFUE)

  4. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

    (Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  1.  En vertu de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane un acte annulé par le juge de l’Union est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de cet acte. Cependant, préalablement à l’adoption de telles mesures par l’institution dont émane l’acte annulé, se pose la question de la compétence de cette institution, dès lors que les institutions de l’Union ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence d’attribution. À cet égard, l’obligation d’agir qui résulte de l’article 266 TFUE ne constitue pas une source de compétence pour l’institution concernée ni ne permet à cette dernière de se fonder sur une base juridique qui a entretemps été abrogée.

    En outre, si le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte par l’institution de l’Union, en revanche, la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci. De même, la procédure d’adoption de cet acte doit être conduite conformément aux règles en vigueur à la date de cette adoption. À cet égard, ne saurait être permise, par l’intermédiaire de l’application de principes généraux du droit de l’Union, l’utilisation par une institution d’une base juridique ayant expiré, aux fins de l’habiliter à appliquer une règle matérielle, pour fonder une décision, à la suite de l’annulation par le juge de l’Union de la décision initiale.

    (cf. points 35, 36, 38, 40, 45)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 47, 48)

  3.  Une décision qui n’a pas été attaquée par son destinataire dans les délais prévus à l’article 263 TFUE devient définitive à son égard. Ainsi, le principe de sécurité juridique impose que la validité d’une telle décision qui est favorable au destinataire ou qui est devenue définitive n’est pas affectée par un arrêt du juge de l’Union concernant d’autres décisions.

    (cf. points 55, 56)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 61)

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