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Document 62014CJ0226

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016.
Eurogate Distribution GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt et DHL Hub Leipzig GmbH contre Hauptzollamt Braunschweig.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée – Régime de l’entrepôt douanier – Régime de transit externe – Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation – Exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Affaires jointes C-226/14 et C-228/14.

Court reports – general

Affaires jointes C‑226/14 et C‑228/14

Eurogate Distribution GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

et

DHL Hub Leipzig GmbH

contre

Hauptzollamt Braunschweig

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Hamburg)

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Régime de l’entrepôt douanier — Régime de transit externe — Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation — Exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Importation des biens – Réexportation des marchandises en tant que marchandises non communautaires – Marchandises sorties des régimes douaniers en raison de leur réexportation – Taxe indue – Dette douanière née exclusivement sur le fondement de l’article 204 du règlement no 2913/92 – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 204 ; directive du Conseil 77/388, telle que modifiée par la directive 2004/66, art. 7, § 3)

  2. Union douanière – Droits à l’importation – Remboursement – Portée – Taxe sur la valeur ajoutée – Exclusion – Taxe n’étant pas légalement due

    (Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 204 et 236, § 1 ; directive du Conseil 2006/112, art. 60 et 61)

  1.  L’article 7, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2004/66, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée sur des marchandises réexportées en tant que marchandises non communautaires n’est pas due lorsque ces marchandises ne sont pas sorties des régimes douaniers prévus à cette disposition à la date de leur réexportation, mais sont sorties de ces régimes en raison de celle-ci, et cela même si une dette douanière est née exclusivement sur le fondement de l’article 204 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 648/2005.

    (cf. point 71, disp. 1)

  2.  L’article 236, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 648/2005, lu conjointement avec les dispositions de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les marchandises en cause sont restées sous le régime de transit externe jusqu’à la date de leur réexportation, étant donné que la taxe sur la valeur ajoutée sur des marchandises réexportées en tant que marchandises non communautaires n’est pas due lorsque ces marchandises ne sont pas sorties des régimes douaniers prévus à l’article 61 de cette directive, et cela même si une dette douanière est née exclusivement sur le fondement de l’article 204 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, il n’existe aucun redevable à la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 236 de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas trouver à s’appliquer dans les situations concernant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

    (cf. point 83, disp. 2)

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