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Document 62015CJ0244

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 mai 2016.
    Commission européenne contre République hellénique.
    Manquement d’État – Fiscalité – Libre circulation des capitaux – Article 63 TFUE – Article 40 de l’accord EEE – Impôt sur les successions – Réglementation d’un État membre prévoyant une exonération des droits de succession afférents à la résidence principale à condition que l’héritier réside de manière permanente dans cet État membre – Restriction – Justification.
    Affaire C-244/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑244/15

    Commission européenne

    contre

    République hellénique

    «Manquement d’État — Fiscalité — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Article 40 de l’accord EEE — Impôt sur les successions — Réglementation d’un État membre prévoyant une exonération des droits de succession afférents à la résidence principale à condition que l’héritier réside de manière permanente dans cet État membre — Restriction — Justification»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 mai 2016

    1. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Impôt sur les successions – Réglementation nationale prévoyant une exonération des droits de succession afférents à la résidence principale pour les seuls ressortissants des États membres de l’Union résidant de manière permanente dans l’État membre concerné – Inadmissibilité – Justification – Absence

      (Art. 63 TFUE ; accord EEE, art. 40)

    2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Impôt sur les successions – Justification – Charge de la preuve incombant à l’État membre

      (Art. 63 TFUE)

    3. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

      (Art. 258 TFUE)

    1.  En adoptant et en maintenant en vigueur une législation prévoyant une exonération des droits de succession afférents à la résidence principale, qui s’applique uniquement aux ressortissants des États membres de l’Union européenne résidant dans l’État membre concerné, ce dernier manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen.

      En effet, une telle législation fiscale a pour effet de diminuer la valeur de la succession pour l’héritier qui remplit toutes les conditions requises, sauf celle relative à l’obligation de résider de manière permanente dans ledit État membre, en privant l’intéressé de l’exonération des droits de succession et en aboutissant ainsi à ce que celui-ci soit soumis à une charge fiscale plus lourde que celle supportée par un héritier y résidant de manière permanente.

      En ce qui concerne la comparabilité des situations des catégories des personnes concernées, dès lors qu’une telle réglementation nationale met sur le même plan, aux fins de l’imposition d’un bien immeuble acquis par succession et sis dans l’État membre concerné, les héritiers non-résidents et les héritiers résidents, elle ne peut, sans enfreindre les exigences du droit de l’Union, traiter ces héritiers différemment, dans le cadre de cette même imposition, en ce qui concerne l’application d’une exonération des droits de succession afférents à ce bien immeuble. Or, tel est le cas en l’espèce.

      En outre, aucune raison impérieuse d’intérêt général invoquée par l’État membre concerné n’est susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l’article 63 TFUE. En effet, ladite législation n’est pas propre à permettre d’atteindre, d’une manière cohérente et systématique, l’objectif d’intérêt général d’ordre social, consistant à répondre aux besoins en matière de logement, dès lors que l’exonération prévue n’est pas soumise à l’obligation, pour l’héritier, d’établir sa résidence principale dans l’immeuble faisant l’objet de la succession, ni même à celle d’occuper ledit immeuble. De plus, la nécessité de prévenir la réduction de recettes fiscales ne figure ni parmi les objectifs énoncés à l’article 65 TFUE ni parmi les raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à une liberté instituée par le traité FUE.

      (cf. points 31, 36-38, 40, 43, 45, 50 et disp.)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 42)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 47)

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