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Document 62014CJ0477

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016.
    Pillbox 38 (UK) Ltd contre Secretary of State for Health.
    Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2014/40/UE – Article 20 – Cigarettes électroniques et flacons de recharge – Validité – Principe d’égalité de traitement – Principes de proportionnalité et de sécurité juridique – Principe de subsidiarité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 16 et 17.
    Affaire C-477/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑477/14

    Pillbox 38 (UK) Ltd

    contre

    Secretary of State for Health

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

    «Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2014/40/UE — Article 20 — Cigarettes électroniques et flacons de recharge — Validité — Principe d’égalité de traitement — Principes de proportionnalité et de sécurité juridique — Principe de subsidiarité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 16 et 17»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2016

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation d’un acte de l’Union de portée générale n’ayant pas fait l’objet de mesures d’application en droit national – Recevabilité du recours devant le juge national – Inclusion

      (Art. 267 TFUE)

    3. Questions préjudicielles – Recevabilité – Demande ne fournissant aucune précision sur le contexte factuel et réglementaire et n’exposant pas les raisons justifiant le renvoi à la Cour – Irrecevabilité

      [Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 94, c)]

    4. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Traitement différencié des cigarettes électroniques et des autres produits du tabac – Violation des principes d’égalité de traitement et de libre concurrence – Absence

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 20)

    5. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion

    6. Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée – Pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union – Contrôle juridictionnel – Limites

      (Art. 5, § 4, TUE)

    7. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Mise en place d’une réglementation spécifique pour la mise sur le marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge – Violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique – Absence

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 20)

    8. Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de précaution – Portée

      (Art. 168, § 1, TFUE et 169, § 1 et 2, TFUE)

    9. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Obligation de notification de la mise sur le marché d’un produit – Violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique – Absence

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 20, § 2 et 13)

    10. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Exigences relatives au liquide contenant de la nicotine conditionné dans des flacons de recharge – Violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique – Absence

      [Directives du Parlement européen et du Conseil 2001/83 et 2014/40, 36e et 39e considérants et art. 1er et 20, § 3, a), b) et f) ; directive du Conseil 93/42]

    11. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Obligation d’inclure un dépliant d’information dans les unités de conditionnement – Violation du principe de proportionnalité – Absence

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 20, § 4, a) et b)]

    12. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Interdiction des communications commerciales et du parrainage – Violation du principe de proportionnalité – Absence

      (Art. 9 TFUE, 114, § 3, TFUE et 168, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 35 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, 43e considérant et art. 20, § 5)

    13. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Vente à distance transfrontalière – Faculté pour les États membres d’interdire cette modalité de commercialisation ou de l’autoriser en imposant des règles communes – Violation du principe de proportionnalité – Absence

      (Art. 114 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, 43e considérant et art. 18 et 20, § 6)

    14. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée

      (Art. 296 TFUE)

    15. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Obligation de soumettre annuellement aux autorités compétentes des données relatives à un produit – Violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique – Absence

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 20, § 7)

    16. Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de subsidiarité – Contrôle juridictionnel – Portée

      (Art. 5, § 3, TUE ; protocole no2 annexé aux traités UE et FUE, art. 5)

    17. Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Cigarettes électroniques – Interdiction des communications commerciales et du parrainage – Restriction disproportionnée des droits à la liberté d’entreprise et à la propriété intellectuelle – Absence

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16, 17 et 52, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 20, § 5)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 15, 16)

    2.  Il ne saurait être valablement soutenu qu’un recours devant le juge national tendant à un contrôle de la légalité de l’intention et/ou de l’obligation d’un État membre de transposer une directive, dans le cadre duquel a été formulée une demande de décision préjudicielle portant sur la validité de cette directive, constitue un moyen de contourner le système de voies de recours instauré par le traité FUE. En effet, la possibilité, pour les particuliers, de faire valoir devant les juridictions nationales l’invalidité d’un acte de l’Union de portée générale n’est pas subordonnée à la condition que ledit acte ait effectivement déjà fait l’objet de mesures d’application adoptées en vertu du droit national. Il suffit à cet égard que la juridiction nationale soit saisie d’un litige réel dans lequel se pose, à titre incident, la question de la validité d’un tel acte.

      (cf. points 18, 19)

    3.  Il découle de l’esprit de coopération qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel qu’il est indispensable que la juridiction nationale expose, dans sa décision de renvoi, les raisons précises pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions concernant l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union est nécessaire à la solution du litige. Il est, dès lors, important que la juridiction nationale indique en particulier les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité de certaines dispositions du droit de l’Union et expose les motifs d’invalidité qui, par voie de conséquence, lui paraissent pouvoir être retenus. Une telle exigence ressort également de l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour. En outre, les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour.

      Il s’ensuit que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour examine la validité d’un acte de l’Union ou de certaines dispositions de celui-ci au regard des motifs d’invalidité repris dans la décision de renvoi.

      (cf. points 24-27)

    4.  L’article 20 de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, ne saurait être considéré comme invalide au motif qu’il méconnaît les principes d’égalité de traitement et de libre concurrence en ce qu’il réserverait aux cigarettes électroniques un traitement moins favorable que celui auquel les produits du tabac sont soumis, alors même que les premières seraient moins nocives que les seconds.

      En effet, les cigarettes électroniques ne se trouvent pas dans la même situation que les produits du tabac. Premièrement, les éléments entrant dans leur composition respective sont nettement différents à plusieurs égards. Deuxièmement, le mode de consommation des cigarettes électroniques est, lui aussi, substantiellement différent de celui des produits du tabac. Troisièmement, à la différence des produits du tabac, les cigarettes électroniques sont des produits relativement nouveaux, dont les risques pour la santé humaine sont encore à préciser. Partant, en soumettant ces cigarettes à un régime juridique distinct et, par ailleurs, moins strict que celui applicable aux produits du tabac, le législateur de l’Union ne saurait se voir reprocher d’avoir enfreint les principes d’égalité de traitement et de libre concurrence.

      (cf. points 34, 37, 40-45)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 35)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 48, 49)

    7.  Le régime juridique spécifique des cigarettes électroniques prévu à l’article 20 de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, est compatible avec les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

      En effet, dès lors que les effets sur la santé humaine des cigarettes électroniques font l’objet d’une controverse au niveau international et que les données scientifiques sur l’efficacité des inhalateurs électroniques de nicotine comme méthode de sevrage tabagique sont limitées et ne permettent pas de tirer de conclusions, le législateur de l’Union devait tenir compte du principe de précaution. À cet égard, en décidant de dédier une réglementation spécifique à la mise sur le marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, le législateur de l’Union a entendu, d’une part, veiller au bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne ces produits, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes et, d’autre part, respecter les obligations de l’Union découlant de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. En agissant de la sorte, ce législateur n’a pas manifestement méconnu les limites de la marge d’appréciation dont il dispose en la matière.

      En outre, il est vrai que les mesures retenues par le législateur de l’Union au titre de l’article 20 de la directive 2014/40 ne figuraient pas parmi celles qui avaient été initialement envisagées par la Commission dans sa proposition de directive et n’avaient donc pas fait l’objet d’une analyse d’impact. Toutefois, une telle analyse d’impact ne lie pas le Parlement non plus que le Conseil. En conséquence, le législateur de l’Union reste libre d’adopter des mesures autres que celles qui ont fait l’objet d’une analyse d’impact. Aussi, le seul fait qu’il ait retenu une mesure différente et, le cas échéant, plus contraignante que celles envisagées par la Commission dans une analyse d’impact n’est pas de nature à démontrer qu’il a manifestement dépassé les limites de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

      (cf. points 51, 53, 55, 61, 64, 65)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 55)

    9.  L’obligation de notification de mise sur le marché d’une cigarette électronique prévue à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et de sécurité juridique. En effet, cette obligation vise, conformément au considérant 36 de ladite directive, à permettre aux États membres de remplir leurs missions de surveillance et de contrôle. Une telle approche se justifie, en outre, par les exigences liées au principe de précaution, ainsi que par l’invitation faite aux parties de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac de surveiller intégralement l’utilisation des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine.

      Quant à la question de savoir si ladite obligation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif, force est de constater, d’une part, qu’une mesure alternative consistant en la fixation, à l’échelle de l’Union, de normes communes applicables aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge n’apparaît pas, à ce stade, comme une mesure envisageable, puisque l’élaboration de telles normes présuppose normalement l’existence de données suffisamment étoffées concernant le produit en cause, ce dont le législateur de l’Union ne disposait pas lors de l’adoption de la directive 2014/40. D’autre part, le délai de six mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive vise à accorder un temps suffisant aux autorités compétentes pour examiner l’ensemble des données que les fabricants et les importateurs leur ont transmises.

      Par ailleurs, l’obligation de fournir des informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles, au titre de l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous d), de la directive 2014/40, est suffisamment précise, dès lors que les informations à communiquer ne se rapportent manifestement pas à la dose ni à l’absorption de nicotine propres à chaque consommateur, mais à des valeurs minimales, moyennes ou maximales normalement escomptées de la consommation d’une cigarette électronique. En outre, il est loisible au législateur de l’Union de recourir à un cadre juridique général qui est, le cas échéant, à préciser par la suite. En l’occurrence, il incombe précisément à la Commission d’adopter, en application de l’article 20, paragraphe 13, de cette directive, des actes d’exécution établissant notamment un modèle commun pour la notification prévue au paragraphe 2 de cet article. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a méconnu le principe de sécurité juridique.

      (cf. points 70-73, 76-79)

    10.  En ce qui concerne le liquide contenant de la nicotine conditionné dans un flacon de recharge pour cigarette électronique, s’agissant de l’aptitude des exigences imposées au titre des points a), b) et f) du paragraphe 3 de l’article 20 de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, à atteindre l’objectif de cette directive consistant, conformément à son article 1er, à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, particulièrement pour les jeunes, force est de constater que les règles harmonisant la composition des cigarettes électroniques et des flacons de recharge sont, par leur nature même, aptes à lever les obstacles à la libre circulation de ces marchandises. De même, les exigences prévues à l’article 20, paragraphe 3, sous a) et b), de cette directive permettent de limiter les risques liés à l’exposition de la nicotine. Dès lors, elles sont également propres à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

      En outre, la mise sur le marché de cigarettes électroniques dont le liquide contient plus de 20 milligrammes par millilitre de nicotine n’est pas interdite par le droit de l’Union. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 20, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/40, lu à la lumière du considérant 36 de celle-ci, de tels produits peuvent, le cas échéant, être commercialisés au sein de l’Union dans les conditions et suivant les procédures établies par les directives 2001/83, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et 93/42, relative aux dispositifs médicaux. En prévoyant une telle possibilité, le législateur de l’Union a tenu compte des nécessités, pour certains consommateurs, en raison de leur état de dépendance ou de leurs habitudes, d’avoir recours, en tant qu’aide au sevrage, à des cigarettes électroniques contenant une concentration en nicotine plus élevée que celle autorisée par l’article 20, paragraphe 3, sous b), de la directive 2014/40. Ainsi, le législateur de l’Union a procédé à une mise en balance entre les différents intérêts en prenant en compte plusieurs facteurs et sans méconnaître les limites de sa large marge d’appréciation. Partant, il n’apparaît pas que, en adoptant l’article 20, paragraphe 3, sous a) et b), de ladite directive, ce législateur a agi de façon arbitraire ou a manifestement dépassé les limites de ce qui était approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif qu’il poursuivait.

      Par ailleurs, lu à la lumière de l’objectif précisé au considérant 39 de la directive 2014/40, l’article 20, paragraphe 3, sous f), de cette directive définit avec suffisamment de clarté le résultat à atteindre, à savoir que chaque inhalation libère la même quantité de nicotine dans des conditions d’utilisation identiques, en ce compris la force de l’inhalation. À cet égard, la circonstance que cette disposition ne prescrive pas de méthode ou de procédé concrets aux fins de l’exécution de cette exigence ne signifie pas pour autant que celle-ci méconnaît le principe de sécurité juridique. En effet, en l’absence de réglementation à cet égard au niveau de l’Union, il appartient aux États membres ou, le cas échéant, aux fabricants eux-mêmes, de choisir une méthode fiable susceptible d’assurer le respect de cette exigence.

      (cf. points 84-86, 94-97, 100, 101)

    11.  Il n’est pas disproportionné d’exiger, à l’article 20, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, que les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge contiennent un dépliant séparé.

      En effet, premièrement, le nombre et la nature de certaines des informations devant figurer dans un dépliant séparé, telles que celles relatives aux contre-indications, aux avertissements pour les groupes à risque spécifiques et aux effets indésirables possibles, sont tels qu’il paraît peu probable qu’elles puissent se présenter de façon suffisamment visible et lisible sur le seul emballage du produit concerné, d’autant plus que celui-ci doit comporter, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, sous b), de la directive 2014/40, la liste de tous les ingrédients que ce produit contient et les avertissements sanitaires requis. Deuxièmement, un dépliant séparé de l’emballage du produit et comportant lesdites informations permet aux consommateurs de disposer de celles-ci même après avoir jeté ledit emballage.

      (cf. points 103-105)

    12.  Il n’apparaît pas que, en adoptant l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, le législateur de l’Union a manifestement dépassé les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par cette directive.

      En effet, l’interdiction des communications commerciales et du parrainage en faveur des cigarettes électroniques et de leurs flacons de recharge, édictée par l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/40, est apte à atteindre l’objectif d’assurer l’application d’un régime uniforme au commerce des cigarettes électroniques au sein du marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine, compte tenu des incertitudes entourant ce produit et des exigences découlant du principe de précaution. D’une part, il ressort du considérant 43 de la directive que les disparités entre les droits et les pratiques nationaux en matière de publicité et de parrainage pour les cigarettes électroniques entravent la libre circulation des marchandises ainsi que la libre prestation des services et constituent un risque non négligeable de distorsion de la concurrence. En l’absence de mesures adoptées au niveau de l’Union, lesdites disparités sont susceptibles de s’accroître dans les années à venir, compte tenu de l’expansion rapide du marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. D’autre part, l’article 20, paragraphe 5, de ladite directive permet de limiter le contact des consommateurs, et notamment des jeunes qui sont particulièrement réceptifs à la publicité, avec les incitations commerciales à l’achat ou à la consommation des cigarettes électroniques, afin qu’ils soient moins exposés aux risques avérés ou potentiels pour la santé humaine que ces produits pourraient engendrer.

      Par ailleurs, la circonstance que les produits du tabac ont pu bénéficier pendant de longues années de campagnes publicitaires ne peut en aucun cas constituer un motif imposant au législateur de l’Union de permettre de telles campagnes également au profit des cigarettes électroniques. Au contraire, dès lors qu’il a eu connaissance d’informations scientifiques sérieuses dénonçant l’existence de risques potentiels pour la santé humaine qu’un produit relativement nouveau sur le marché est susceptible d’engendrer, le législateur de l’Union était tenu d’agir conformément au principe de précaution, à l’article 35, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 9 TFUE et aux articles 114, paragraphe 3, TFUE et 168, paragraphe 1, TFUE qui lui imposent d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

      (cf. points 111-113, 115, 116)

    13.  Il n’apparaît pas que la règle établie à l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, va manifestement au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif visé par cette directive.

      Cette disposition, qui prévoit que la possibilité pour les États membres d’interdire la vente à distance transfrontalière de produits du tabac aux consommateurs prévue à l’article 18 de la directive 2014/40 s’applique à la vente à distance transfrontalière de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, vise à permettre aux États membres d’empêcher le contournement des règles de conformité établies par cette directive en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, tout en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes. Or, un acte de l’Union adopté sur le fondement de l’article 114 TFUE peut incorporer des dispositions visant à éviter le contournement des prescriptions ayant pour objet l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur.

      En permettant aux États membres d’interdire la vente à distance transfrontalière de cigarettes électroniques ainsi que de flacons de recharge et en imposant certaines règles communes aux États membres qui ne l’interdisent pas, les mesures établies à l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/40 sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi. Quant au caractère strictement nécessaire de ces mesures, cette disposition n’impose pas une interdiction de vente transfrontalière des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, mais laisse aux États membres le choix d’interdire ou de permettre, sous certaines conditions, de telles ventes. L’article 20, paragraphe 6, permet ainsi aux États membres d’adapter leur action en fonction des avancées scientifiques en la matière et de l’évolution du marché pertinent.

      (cf. points 119, 122-126, 128)

    14.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 130)

    15.  L’article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, qui fait obligation aux fabricants ainsi qu’aux importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge de soumettre chaque année aux autorités compétentes des États membres certaines données permettant à ces dernières de surveiller l’évolution du marché, ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

      En effet, cette obligation ne serait pas disproportionnée du seul fait qu’aucune obligation analogue ne pèserait sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac, dès lors que, à la différence de ces derniers, pour lesquels les autorités compétentes disposent déjà d’informations détaillées en raison de leur présence de longue date sur le marché et des études scientifiques dont ils ont fait l’objet, la mise sur le marché des cigarettes électroniques ainsi que des flacons de recharge pouvait, voire devait, faire l’objet d’une surveillance accrue en raison du caractère nouveau de ces produits et des incertitudes quant aux risques pour la santé humaine encourus par leurs consommateurs. En outre, les données que les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques ainsi que de flacons de recharge doivent fournir au titre de l’article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/40 se rapportent directement à leur activité commerciale, de sorte qu’ils sont les mieux à même de fournir ces données. De surcroît, ces données revêtant un intérêt évident pour le développement des stratégies commerciales des fabricants et des importateurs de ces produits, il paraît probable qu’elles soient fréquemment récoltées par eux-mêmes. Il n’apparaît donc pas que cette obligation impose à ces fabricants et à ces importateurs une charge manifestement excessive.

      Par ailleurs, s’agissant de la précision des contours de l’obligation de fournir des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, visée à l’article 20, paragraphe 7, sous ii), de la directive 2014/40, force est de constater, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire qu’un acte législatif apporte lui-même des précisions de nature technique, telles que notamment la définition de la méthode qu’il conviendra d’appliquer en vue de recueillir telle ou telle donnée, et, d’autre part, qu’il appartient, en l’absence de réglementation à cet égard au niveau de l’Union, aux États membres de choisir une méthode fiable aux fins de l’exécution des obligations en la matière.

      (cf. points 132, 136, 137, 139, 140)

    16.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 144, 147, 148)

    17.  La liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne constitue pas une prérogative absolue, mais doit être examinée au regard de sa fonction dans la société. Cette liberté peut ainsi être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique. Or, cette circonstance trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient de mettre en œuvre le principe de proportionnalité en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la charte.

      À cet égard, s’agissant de l’interdiction des communications commerciales des cigarettes électroniques et de leurs flacons de recharge imposée par l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/40, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, celle-ci est constitutive d’une ingérence dans la liberté d’entreprise des opérateurs, en ce qu’elle ne permet pas à ceux-ci de promouvoir leurs produits. Cependant, cette limitation a été établie par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, et n’affecte pas le contenu essentiel de la liberté d’entreprise. En effet, ni l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/40 ni d’ailleurs aucune autre disposition de cette directive n’empêche les opérateurs économiques de fabriquer et de commercialiser les cigarettes électroniques et les flacons de recharge dans le respect des conditions prévues à cet égard par la directive. L’ingérence constatée n’excède pas non plus les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la directive 2014/40.

      S’agissant d’une éventuelle ingérence dans le droit de propriété tel que consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, force est de constater, d’une part, que l’article 20 de la directive 2014/40 n’entrave aucunement la jouissance par un opérateur de sa propriété intellectuelle dans le cadre de la commercialisation de ses produits, de sorte que le contenu essentiel de son droit de propriété demeure, en substance, intact. D’autre part, cette ingérence ne dépasse pas non plus les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la directive 2014/40.

      (cf. points 156-159, 161, 162, 164)

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