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Document 62015CO0285

    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 avril 2016.
    Beca Engineering Srl contre Ministero dell'Interno.
    Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre circulation des marchandises – Directive 89/106/CEE – Produits de construction – Revêtements internes de cheminées – Législation nationale imposant de réaliser des cheminées uniquement avec des matériaux incombustibles.
    Affaire C-285/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 avril 2016 –

    Beca Engineering

    (affaire C‑285/15) ( 1 )

    «Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Libre circulation des marchandises — Directive 89/106/CEE — Produits de construction — Revêtements internes de cheminées — Législation nationale imposant de réaliser des cheminées uniquement avec des matériaux incombustibles»

    1. 

    Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Détermination des questions à soumettre — Compétence exclusive du juge national — Possibilité pour les parties de modifier la teneur des questions — Absence — Obligation de la Cour de se tenir aux questions ressortant de la décision de renvoi (Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23) (cf. point 24)

    2. 

    Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents — Reformulation des questions (Art. 267 TFUE) (cf. points 25, 26)

    3. 

    Questions préjudicielles — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. points 29, 30)

    4. 

    Rapprochement des législations — Produits de construction — Directive 89/106 — Objet (Directive du Conseil 89/106, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003) (cf. point 32)

    5. 

    Rapprochement des législations — Produits de construction — Directive 89/106 — Réglementation nationale imposant de réaliser des cheminées de centrales thermiques civiles uniquement avec des matériaux incombustibles — Appréciation de la compatibilité de ladite réglementation avec le droit de l’Union, à la lumière de la directive 89/106 — Exclusion (Directive du Conseil 89/106, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003) (cf. points 33-35, 38 et disp.)

    6. 

    Rapprochement des législations — Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information — Directive 98/34 — Règle technique — Notion — Réglementation nationale imposant de réaliser des cheminées de centrales thermiques civiles uniquement avec des matériaux incombustibles — Inclusion — Obligation des États membres de notifier à la Commission tout projet de règle technique — Portée — Violation de l’obligation — Conséquences — Inapplicabilité de la règle non notifiée (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48 art. 1er, points 3 et 11, et 8) (cf. points 36-38 et disp.)

    Dispositif

    La compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale imposant que les cheminées de centrales thermiques civiles soient réalisées avec des produits de construction, tels que ceux en cause au principal, qui soient incombustibles ne doit pas être appréciée à la lumière de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003.

    La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprétée en ce sens qu’une telle réglementation nationale doit être qualifiée de «règle technique», au sens de l’article 1er, points 3 et 11, de ladite directive, et que, à défaut de communication de cette réglementation à la Commission européenne par l’État membre concerné, conformément à l’article 8 de la même directive, telle que modifiée, cette réglementation nationale est inapplicable, ce dont les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national.


    ( 1 ) JO C 302 du 14.9.2015.

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