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Document 62014CJ0131

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016.
    Malvino Cervati et Società Malvi Sas di Cervati Malvino contre Agenzia delle Dogane et Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno.
    Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) nº 565/2002 – Article 3, paragraphe 3 – Contingent tarifaire – Ail d’origine argentine – Certificats d’importation – Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation – Contournement – Abus de droit – Conditions – Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 – Article 4, paragraphe 3.
    Affaire C-131/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑131/14

    Malvino Cervati et Società Malvi Sas di Cervati Malvino

    contre

    Agenzia delle Dogane et Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

    «Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CE) no 565/2002 — Article 3, paragraphe 3 — Contingent tarifaire — Ail d’origine argentine — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation — Contournement — Abus de droit — Conditions — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 4, paragraphe 3»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

      (Art. 267 TFUE)

    2. Droit de l’Union européenne – Exercice abusif d’un droit découlant d’une disposition de l’Union – Opérations constitutives d’une pratique abusive – Éléments à prendre en considération – Vérification incombant à la juridiction nationale

    3. Agriculture – Organisation commune des marchés – Certificats d’importation, d’exportation et de préfixation – Régime des importations – Contingent tarifaire – Importation au tarif préférentiel de marchandises achetées en dehors de l’Union par un nouvel opérateur auprès d’une personne non titulaire de certificats d’importation – Revente après la mise en libre pratique à un opérateur traditionnel lié à ladite personne, puis à un second opérateur traditionnel, aucun d’eux ne disposant des certificats nécessaires – Admissibilité – Limites – Abus de droit – Vérification incombant à la juridiction nationale

      (Règlement du Conseil no 2988/95, art. 4, § 3; règlement de la Commission no 565/2002, art. 3, § 3, et 5, § 3)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 26)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 32-35, 46, 47)

    3.  L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 565/2002, fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à un mécanisme par lequel, à la suite d’une commande passée par un opérateur, importateur traditionnel au sens de ce premier règlement, ayant épuisé ses certificats permettant l’importation à tarif préférentiel, à un deuxième opérateur, également importateur traditionnel ne disposant pas de tels certificats,

      de la marchandise est, tout d’abord, vendue, en dehors de l’Union européenne, par une société liée à ce deuxième opérateur, à un troisième opérateur, nouvel importateur au sens dudit règlement, titulaire de tels certificats,

      cette marchandise est, ensuite, mise en libre pratique dans l’Union européenne par le troisième opérateur en bénéficiant du tarif douanier préférentiel, puis revendue par ce troisième opérateur au deuxième, et

      cette marchandise est, enfin, cédée par ce deuxième opérateur au premier, lequel acquiert ainsi de la marchandise importée dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce même premier règlement alors qu’il ne dispose pas d’un certificat nécessaire à cet effet.

      Il est cependant nécessaire, pour qu’un tel mécanisme de vente et de revente de marchandises entre opérateurs n’entraîne ni une influence indue d’un opérateur sur le marché et, en particulier, un contournement par les importateurs traditionnels de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 562/2002, ni une violation de l’objectif selon lequel les demandes de certificats doivent être liées à une activité commerciale réelle, que chaque étape de ce mécanisme s’effectue à un prix correspondant au prix du marché et que l’importation à tarif préférentiel soit effectuée au moyen de certificats légalement obtenus, par le titulaire de ceux-ci. En particulier, il incombe au juge national de vérifier si chaque opérateur reçoit une compensation adéquate pour l’importation, la vente ou la revente de la marchandise en cause lui permettant de conserver la position qui lui avait été attribuée dans le cadre de la gestion du contingent.

      En outre, s’agissant de déterminer si un tel mécanisme a été mis en place dans le but essentiel de créer artificiellement les conditions requises pour l’obtention du tarif préférentiel, parmi les éléments qui pourraient permettre d’établir le caractère artificiel d’un tel mécanisme figurent notamment la circonstance que l’importateur titulaire des certificats n’a assumé aucun risque commercial, ou encore la circonstance que la marge bénéficiaire de l’importateur est insignifiante ou que le prix de la vente de la marchandise par l’importateur au premier acheteur dans l’Union, puis par ce dernier au second acheteur dans l’Union, est inférieur au prix du marché.

      (cf. points 43, 51, 53 et disp.)

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