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Document 62015CJ0040

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2016.
    Minister Finansów contre Aspiro SA.
    Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonération en matière d’assurance – Notions d’opérations d’‘assurance’ et de ‘prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance’ – Services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’un assureur.
    Affaire C-40/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑40/15

    Minister Finansów

    contre

    Aspiro SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

    «Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 135, paragraphe 1, sous a) — Exonération en matière d’assurance — Notions d’opérations d’‘assurance’ et de ‘prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance’ — Services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’un assureur»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2016

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonération pour les opérations d’assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance – Champ d’application – Services de règlement de sinistres fournis au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance – Exclusion

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 135, § 1, a)]

    L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des services de règlement de sinistres, fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition.

    À cet égard, même si l’expression «opérations d’assurance» ne vise pas uniquement les opérations effectuées par les assureurs eux-mêmes et est en principe suffisamment large pour inclure l’octroi d’une couverture d’assurance par un assujetti qui n’est pas lui-même l’assureur, mais qui, dans le cadre d’une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture en utilisant les prestations d’un assureur qui se charge du risque assuré, de telles opérations impliquent par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré. Or, dans le cas où un prestataire ne s’est pas lui-même engagé envers l’assuré à garantir à celui-ci la couverture d’un risque et n’est nullement lié à l’assuré par une relation contractuelle, bien que le service de règlement de sinistres constitue un élément essentiel de l’opération d’assurance en ce qu’il comprend la détermination de la responsabilité et du montant du préjudice ainsi que la décision de verser ou de refuser une indemnité à l’assuré, ce service, d’ailleurs fourni à l’assureur, ne saurait constituer une opération d’assurance, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

    Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument selon lequel il conviendrait d’aligner le traitement des opérations d’assurance au regard de la taxe sur la valeur ajoutée sur celui applicable aux services financiers. La Cour a en effet jugé que l’analogie avec les services financiers ne saurait prospérer en matière d’opérations d’assurances, en soulignant la différence de libellés existant entre l’article 135, paragraphe 1, sous a) de la directive 2006/112, qui ne vise que les opérations d’assurance proprement dites, et l’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de cette directive, qui vise les opérations «concernant» ou «portant sur» des opérations bancaires déterminées.

    S’agissant, ensuite, de la notion de «prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance», le terme «afférentes» est suffisamment large pour couvrir différentes prestations concourant à la réalisation d’opérations d’assurance et, notamment, le règlement de sinistres, lequel constitue l’une des parties essentielles de ces opérations. En ce qui concerne la condition selon laquelle les prestations concernées doivent être «effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance», la qualité formelle d’une société ne saurait suffire à déterminer si son activité relève ou non du champ d’application de l’exonération. Il convient d’examiner le contenu même des activités en cause. Deux conditions sont requises aux fins de cet examen. En premier lieu, le prestataire doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré. Cette relation peut être uniquement indirecte si le prestataire est un sous-traitant du courtier ou de l’intermédiaire. En second lieu, son activité doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur. Or, l’activité consistant à régler des sinistres au nom et pour le compte d’un assureur n’est aucunement liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance. Il s’ensuit qu’une telle activité ne relève pas des prestations «effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance», au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, mais doit s’analyser comme constituant un démembrement des activités exercées par les entreprises d’assurance.

    (cf. points 23-25, 27, 29, 33-37, 40-42, 45 et disp.)

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