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Document 62014CJ0472

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2016.
Canadian Oil Company Sweden AB et Anders Rantén contre Riksåklagaren.
Renvoi préjudiciel – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Étendue du domaine harmonisé – Enregistrement des substances auprès de l’Agence européenne des produits chimiques avant mise sur le marché – Article 5 – Registre national des produits chimiques – Obligation de notification aux fins d’enregistrement – Compatibilité avec le règlement REACH – Articles 34 TFUE et 36 TFUE – Restriction quantitative à l’importation.
Affaire C-472/14.

Court reports – general

Affaire C‑472/14

Canadian Oil Company Sweden AB et Anders Rantén

contre

Riksåklagaren

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Renvoi préjudiciel — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Étendue du domaine harmonisé — Enregistrement des substances auprès de l’Agence européenne des produits chimiques avant mise sur le marché — Article 5 — Registre national des produits chimiques — Obligation de notification aux fins d’enregistrement — Compatibilité avec le règlement REACH — Articles 34 TFUE et 36 TFUE — Restriction quantitative à l’importation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2016

  1. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Obligation d’enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Réglementation nationale prévoyant une obligation parallèle d’enregistrement des produits chimiques fabriqués ou importés dans un État membre à titre professionnel – Admissibilité – Conditions

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, tel que modifié par le règlement no 552/2009)

  2. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Réglementation nationale prévoyant une obligation d’enregistrement des produits chimiques fabriqués ou importés dans l’État membre concerné à titre professionnel – Inadmissibilité – Justification – Protection de la santé humaine et de l’environnement – Compatibilité avec le règlement REACH – Admissibilité

    (Art. 34 TFUE et 36 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, tel que modifié par le règlement no 552/2009)

  1.  Le règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), dans sa version résultant du règlement no 552/2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale oblige un importateur de produits chimiques à enregistrer ces produits auprès de l’autorité nationale compétente, alors que cet importateur est déjà tenu à une obligation d’enregistrement de ces mêmes produits en application de ce règlement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques, pourvu que cet enregistrement auprès de l’autorité nationale compétente ne constitue pas une condition préalable à la mise sur le marché desdits produits, qu’il porte sur des informations différentes de celles requises par ce règlement et qu’il contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci, en particulier ceux d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation de telles substances dans le marché intérieur, notamment par la mise en œuvre d’un système de contrôles de la gestion sûre de tels produits dans l’État membre concerné et par l’évaluation de cette gestion, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

    En effet, l’harmonisation à laquelle procèdent les dispositions du règlement no 1907/2006 relatives à l’obligation de notification et d’enregistrement des substances chimiques, pour étendue qu’elle soit en vue d’établir un système intégré de contrôle de ces substances sur le territoire de l’Union permettant d’assurer une gestion sûre de celles-ci, n’est pas de nature à exclure un autre enregistrement, tel que celui qui vise essentiellement à permettre aux autorités nationales de disposer d’une base de données nécessaire à la surveillance des produits chimiques sur le territoire de l’État membre concerné, et qui contribue, notamment, à la mise en œuvre d’un système de contrôles de cette gestion dans l’État membre concerné et à l’évaluation de ladite gestion en vue, en particulier, d’en proposer, au niveau de l’Union, toutes les améliorations utiles.

    (cf. points 34, 38, 41, disp. 1)

  2.  Les dispositions combinées des articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à l’obligation de notification et d’enregistrement des produits chimiques, prévue par une réglementation nationale, qui exige des informations portant principalement sur les quantités des substances et des préparations présentes sur le territoire de l’État membre concerné, sur leur localisation sur ce territoire, sur leurs domaines spécifiques d’utilisation et sur les acteurs concernés.

    En effet, si le caractère contraignant de l’enregistrement de l’importation des produits chimiques auprès de l’autorité nationale constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE, un enregistrement qui poursuit un objectif lié à celui du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement est susceptible de justifier d’éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises. Il en va ainsi lorsque l’enregistrement exigé par la réglementation nationale vise à obtenir des données qui, d’une part, sont essentiellement complémentaires de celles relevant du champ d’application du règlement no 1907/2006 et qui, d’autre part, contribuent, notamment, à la mise en œuvre du système de contrôles d’une gestion sûre des produits chimiques visée par ce règlement et à l’évaluation de cette gestion en vue, en particulier, d’en proposer, au niveau de l’Union, toutes les améliorations utiles.

    (cf. points 37, 44, 46, 48, disp. 2)

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