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Document 62014CJ0247

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2016.
HeidelbergCement AG contre Commission européenne.
Pourvoi – Concurrence – Marché du ‘ciment et des produits connexes’ – Procédure administrative – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Décision de demande de renseignements – Motivation – Précision de la demande.
Affaire C-247/14 P.

Court reports – general

Affaire C‑247/14 P

HeidelbergCement AG

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Marché du ‘ciment et des produits connexes‘ — Procédure administrative — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 18, paragraphes 1 et 3 — Décision de demande de renseignements — Motivation — Précision de la demande»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2016

  1. Pourvoi – Moyens – Motivation insuffisante ou contradictoire – Recevabilité

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence

    (Art. 296 TFUE)

  3. Concurrence – Procédure administrative – Demande de renseignements – Obligation de motivation – Portée

    (Art. 296, al. 2, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 18, § 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 15)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 16)

  3.  En ce qui concerne la motivation d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, cette disposition en définit les éléments essentiels. Cette obligation de motivation spécifique constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense.

    S’agissant de l’obligation d’indiquer le but de la demande, celle-ci signifie que la Commission doit indiquer l’objet de son enquête dans sa demande, et donc identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence. À cet égard, la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose relatives à des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier. Or, dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et la Cour ne pourrait pas exercer son contrôle.

    À cet égard, il est vrai qu’une demande de renseignements constitue une mesure d’enquête qui est généralement utilisée dans le cadre de la phase d’instruction qui précède la communication des griefs et a uniquement pour objet de permettre à la Commission de recueillir les renseignements et la documentation nécessaires pour vérifier la réalité et la portée d’une situation de fait et de droit déterminée. En outre, bien qu’il ait été considéré, s’agissant de décisions d’inspections, que, s’il incombe à la Commission d’indiquer, avec autant de précision que possible, ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter la vérification, il n’est en revanche pas indispensable de faire apparaître dans une décision d’inspection une délimitation précise du marché en cause, ni la qualification juridique exacte des infractions présumées ou l’indication de la période au cours de laquelle ces infractions auraient été commises, cette considération a été justifiée par le fait que les inspections interviennent au début de l’enquête, à une période au cours de laquelle la Commission ne dispose pas encore d’informations précises. Toutefois, une motivation excessivement succincte, vague et générique et, à certains égards, ambiguë, ne saurait satisfaire aux exigences de motivation fixées par l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour justifier une demande de renseignements dans le cas où une telle demande intervient plus de deux années après les premières inspections, alors que la Commission avait déjà adressé plusieurs demandes de renseignements à des entreprises soupçonnées d’avoir participé à une infraction et plusieurs mois après la décision d’ouverture de la procédure.

    (cf. points 17, 19-21, 24, 37-39)

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