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Document 62015CO0537
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 3 mars 2016.
Euro Bank SA contre Marek Łopaciński.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Clauses abusives – Réglementation nationale – Titre d’exécution simplifié pour les banques – Apposition de la formule exécutoire obligatoire par le tribunal d’exécution – Appréciation d’office du caractère abusif des clauses contractuelles – Impossibilité – Abrogation de la réglementation nationale en cause – Non-lieu à statuer.
Affaire C-537/15.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 3 mars 2016.
Euro Bank SA contre Marek Łopaciński.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Clauses abusives – Réglementation nationale – Titre d’exécution simplifié pour les banques – Apposition de la formule exécutoire obligatoire par le tribunal d’exécution – Appréciation d’office du caractère abusif des clauses contractuelles – Impossibilité – Abrogation de la réglementation nationale en cause – Non-lieu à statuer.
Affaire C-537/15.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 3 mars 2016 – Euro Bank
(affaire C‑537/15)
«Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Contrat de crédit — Clauses abusives — Réglementation nationale — Titre d’exécution simplifié pour les banques — Apposition de la formule exécutoire obligatoire par le tribunal d’exécution — Appréciation d’office du caractère abusif des clauses contractuelles — Impossibilité — Abrogation de la réglementation nationale en cause — Non-lieu à statuer»
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Affaire pendante devant la juridiction de renvoi devenue sans objet — Non-lieu à statuer (Art. 267 TFUE) (cf. points 31-33, 35, 36 et disp.)
Dispositif
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne), par décision du 21 septembre 2015, dans l’affaire C‑537/15.