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Document 62014CJ0454

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2016.
    Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
    Manquement d’État – Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 14 – Mise en décharge des déchets – Non-conformité des décharges existantes – Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation.
    Affaire C-454/14.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2016 –

    Commission / Espagne

    (affaire C‑454/14) ( 1 )

    «Manquement d’État — Environnement — Directive 1999/31/CE — Article 14 — Mise en décharge des déchets — Non-conformité des décharges existantes — Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation»

    1. 

    Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Élargissement ultérieur — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 25)

    2. 

    Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 39)

    3. 

    Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement — Réfutation à la charge de l’État membre mis en cause (Art. 258 TFUE) (cf. point 40)

    4. 

    États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 45)

    Dispositif

    1) 

    En n’adoptant pas, pour chacune des décharges en cause, à savoir celles d’Ortuella (Pays basque), de Zurita et de Juan Grande (les îles Canaries), les mesures nécessaires pour demander à l’exploitant d’établir un plan d’aménagement et veiller à l’ensemble de la mise en œuvre de ce plan conformément aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, à l’exception de celles énumérées à l’annexe I, point 1, de cette directive, dans un délai de huit ans après la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, le Royaume d’Espagne a manqué, pour chacune de ces décharges, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous c), de cette même directive.

    2) 

    En n’adoptant pas, pour chacune des décharges en cause, à savoir celles de Vélez Rubio (Almería), d’Alcolea de Cinca (Huesca), de Sariñena (Huesca), de Tamarite de Litera (Huesca), de Somontano – Barbastro (Huesca), de Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), de Barranco Seco (Puntallana, La Palma), de Jumilla (Murcia), de Legazpia (Guipuscoa), de Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadix), de Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), de Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), de Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), de Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), de Hoya del Pino (Siles, Jaén), de Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Séville), d’El Patarín (Alcalá de Guadaira, Séville), de Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Séville), de Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Séville), d’El Chaparral (Écija, Séville), de Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Séville), de Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), de Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cadix), d’Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Séville), de Carretera de Los Villares (Andújar, Jaén), de La Chacona (Cabra, Cordoue) et d’El Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadix), les mesures nécessaires pour procéder dans les meilleurs délais, conformément aux articles 7, premier alinéa, sous g), et 13 de la directive 1999/31, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, le Royaume d’Espagne a manqué, pour chacune de ces décharges, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de ladite directive.

    3) 

    Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


    ( 1 )   JO C 448 du 15.12.2014.

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