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Document 62015CJ0044
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2015.
Hauptzollamt Frankfurt am Main contre Duval GmbH & Co. KG.
Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Position 9025 – Notion de ‘thermomètre’ – Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique.
Affaire C-44/15.
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2015.
Hauptzollamt Frankfurt am Main contre Duval GmbH & Co. KG.
Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Position 9025 – Notion de ‘thermomètre’ – Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique.
Affaire C-44/15.
Court reports – general
Affaire C‑44/15
Hauptzollamt Frankfurt am Main
contre
Duval GmbH & Co. KG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 9025 — Notion de ‘thermomètre’ — Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique»
Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2015
Union douanière — Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Critères — Caractéristiques et propriétés objectives du produit — Portée — Destination du produit — Inclusion — Condition
Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Interprétation — Notes explicatives de la nomenclature combinée — Obligation de conformité de celles-ci aux dispositions de la nomenclature combinée
Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique — Classement dans la position 9025 de la nomenclature combinée
(Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1549/2006, annexe I, position 9025)
Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement des marchandises — Critères — Priorité de la position la plus spécifique sur les positions d’une portée plus générale
Voir le texte de la décision.
(cf. points 23, 25)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 24, 32)
La position 9025 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des témoins de température ambiante en matériau papier, le cas échéant revêtus d’un film en matière plastique, qui indiquent, par l’effet d’une modification de couleur, de manière irréversible et sans possibilité de réutilisation subséquente, si une ou plusieurs températures seuils ont été atteintes.
En effet, il ressort du libellé de ladite position que celle-ci vise notamment les thermomètres.
Bien que la nomenclature combinée ne définisse pas cette notion, dans son acception courante, celle-ci renvoie, ainsi que l’indique d’ailleurs, dans un grand nombre de versions linguistiques de la nomenclature combinée, la combinaison des termes d’origine grecque qui la caractérisent, aux instruments de mesure de la température.
Les produits précités sont, par leurs caractéristiques et propriétés objectives, destinés à être exclusivement utilisés comme instruments de mesure de la température.
La circonstance que lesdits produits sont en matériau papier et éventuellement revêtus d’un film plastique et qu’ils présentent un fonctionnement plus simple que certains autres instruments de mesure ayant recours à des mécanismes plus sophistiqués, ou le fait qu’ils ne permettent que le mesurage de certaines températures seuils prédéterminées, ou encore la circonstance qu’ils ne peuvent faire l’objet d’usages multiples eu égard au caractère irréversible du marquage intervenant lorsque de telles températures seuils sont atteintes ne s’opposent pas à ce que de tels produits soient classés sous la position 9025 de la nomenclature combinée.
(cf. points 26, 27, 30, 36, 40 et disp.)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 38)