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Document 62014CJ0174

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2015.
Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA contre Fazenda Pública.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 13, paragraphe 1 – Non-assujettissement – Notion d’‘organisme de droit public’ – Société anonyme chargée de la fourniture de services en matière de planification et de gestion du service de santé de la région autonome des Açores – Détermination des modalités de ces services, y compris de leur rémunération, dans des contrats de programme conclus entre cette société et cette région.
Affaire C-174/14.

Court reports – general

Affaire C‑174/14

Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA

contre

Fazenda Pública

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo)

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 13, paragraphe 1 — Non-assujettissement — Notion d’‘organisme de droit public’ — Société anonyme chargée de la fourniture de services en matière de planification et de gestion du service de santé de la région autonome des Açores — Détermination des modalités de ces services, y compris de leur rémunération, dans des contrats de programme conclus entre cette société et cette région»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2015

  1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis — Organismes de droit public — Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu’autorités publiques — Exceptions — Prestations de services à titre onéreux — Notion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 9 et 13)

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis — Activités économiques — Notion — Fourniture de services en matière de planification et de gestion d’un service régional de santé — Inclusion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1)

  3. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Principes — Interprétation autonome — Limites

  4. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis — Organismes de droit public — Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu’autorités publiques — Notion — Fourniture par une société de services en matière de planification et de gestion d’un service régional de santé — Inclusion — Conditions — Existence d’une activité économique — Qualification de la société d’organisme de droit public — Interprétation autonome

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 9; directive du Conseil 2006/112, art. 13, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 31-33)

  2.  L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constitue une activité économique, au sens de cette disposition, une activité consistant, pour une société, à fournir à une région des services en matière de planification et de gestion du service régional de santé conformément aux contrats de programme conclus entre cette société et ladite région.

    À cet égard, le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue ne semble pas pouvoir être remis en cause en raison du fait que l’activité du prestataire a pour objet d’exécuter une obligation constitutionnelle incombant exclusivement et directement à l’État en vertu de la constitution nationale, à savoir l’obligation de mettre en œuvre un service national de santé universel et potentiellement gratuit devant être essentiellement financé par des ressources publiques. En effet, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112, est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité.

    (cf. points 39, 40, 42, disp. 1)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 52)

  4.  L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que relève de la règle de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par cette disposition, une activité consistant, pour une société, à fournir à une région des services en matière de planification et de gestion du service régional de santé conformément aux contrats de programme conclus entre cette société et ladite région, dans l’hypothèse où cette activité constitue une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, si, ce qu’il incombe au juge national de vérifier, il peut être considéré que ladite société doit être qualifiée d’organisme de droit public et qu’elle accomplit ladite activité en tant qu’autorité publique, pour autant que le juge national constate que l’exonération de la même activité n’est pas de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

    Dans ce contexte, la notion d’autres organismes de droit public au sens de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive ne doit pas être interprétée en ayant recours à la définition de la notion d’organisme de droit public énoncée à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    (cf. point 75, disp. 2)

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