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Document 62014CJ0061

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2015.
    Orizzonte Salute - Studio Infermieristico Associato contre Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino - Città di Levico Terme e.a.
    Renvoi préjudiciel – Directive 89/665/CEE – Marchés publics – Législation nationale – Frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics – Droit à un recours effectif – Frais dissuasifs – Contrôle juridictionnel des actes administratifs – Principes d’effectivité et d’équivalence – Effet utile.
    Affaire C-61/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑61/14

    Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

    contre

    Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 89/665/CEE — Marchés publics — Législation nationale — Frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics — Droit à un recours effectif — Frais dissuasifs — Contrôle juridictionnel des actes administratifs — Principes d’effectivité et d’équivalence — Effet utile»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2015

    1. Procédure juridictionnelle — Intervention — Procédure préjudicielle — Demande en intervention d’une personne physique ou morale non expressément visée par le règlement de procédure — Irrecevabilité

      (Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 96, § 1)

    2. Procédure juridictionnelle — Intervention — Procédure préjudicielle — Participation des parties au litige au principal — Compétence de la Cour pour exclure une telle partie de la procédure — Limites

      (Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 96, § 1, et 97, § 1)

    3. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours — Fixation des frais de justice — Pouvoir d’appréciation des États membres — Limites — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que de l’effet utile de la directive 89/665

      [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; directive du Conseil 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, art. 1er et 2, § 1, b)]

    4. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours — Fixation des frais de justice — Réglementation nationale imposant l’acquittement des frais de justice lors de l’introduction du recours — Admissibilité — Conditions

      [Directive du Conseil 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, art. 1er et 2, § 1, b)]

    5. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours — Fixation des frais de justice — Réglementation nationale prévoyant la perception de frais de justice multiples auprès d’un justiciable introduisant plusieurs recours à l’encontre de la même procédure de passation — Admissibilité — Conditions

      [Directive du Conseil 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, art. 1er et 2, § 1, b)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 32)

    2.  En matière préjudicielle, les parties au litige au principal sont, selon l’article 97, paragraphe 1, du règlement de procédure, déterminées comme telles par la juridiction nationale, conformément aux règles de procédure nationale. Par conséquent, il incombe à cette juridiction de déterminer, selon les règles de procédure nationale, les parties au litige au principal devant elle. À cet égard, il n’appartient pas à la Cour de justice de vérifier si une décision de la juridiction nationale admettant une intervention devant elle a été prise conformément à ces règles. La Cour doit s’en tenir à une telle décision tant que celle-ci n’a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues par le droit national.

      Cependant, il ne saurait être reconnu la qualité de partie au litige au principal, au sens de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 23 du statut de la Cour de justice, à une personne et celle-ci ne saurait être admise dans une procédure devant la Cour visée à l’article 267 TFUE, lorsque cette personne introduit devant une juridiction nationale sa demande d’intervention non pas afin de jouer un rôle actif dans la poursuite de la procédure devant l’instance nationale, mais aux seules fins de participer à la procédure devant la Cour.

      En outre, la Cour peut être amenée à ne permettre à un intervenant admis à la procédure au principal de déposer ses observations écrites que dans le délai dont bénéficient, à cette fin, les intéressés au sens de l’article 23 du statut de la Cour auxquels la demande de décision préjudicielle a été initialement notifiée. Or, serait incompatible avec le principe de bonne administration de la justice et l’exigence du traitement des affaires préjudicielles dans un délai raisonnable le fait que la procédure écrite devant la Cour, en raison d’admissions successives d’intervenants et du délai de deux mois prévu à l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour pour le dépôt des observations écrites de ces intervenants, ne puisse pas être clôturée ou que la procédure doive être rouverte.

      (cf. points 32, 33, 35, 37, 39)

    3.  La directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66, ne contient aucune disposition ayant trait spécifiquement aux frais de justice à verser par les justiciables lorsqu’ils introduisent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, un recours en annulation contre une décision prétendument illégale se rapportant à une procédure de passation de marchés publics. À cet égard, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, de régler les modalités de la procédure administrative et celles de la procédure juridictionnelle destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Ces modalités procédurales ne doivent, toutefois, pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires prévus pour la protection des droits tirés de l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

      En outre, dès lors que de tels frais de justice constituent des modalités procédurales de recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits conférés par le droit de l’Union aux candidats et aux soumissionnaires lésés par des décisions des pouvoirs adjudicateurs, ils ne doivent pas porter atteinte à l’effet utile de la directive 89/665. De même, l’article 1er de la directive doit nécessairement être interprété à la lumière des droits fondamentaux qui sont inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier, le droit à un recours effectif devant un tribunal, prévu à son article 47.

      (cf. points 45-47, 49)

    4.  L’article 1er de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose l’acquittement de frais de justice, tels qu’une contribution unifiée, fixée en proportion de la valeur du litige, lors de l’introduction, devant les juridictions administratives, d’un recours en matière de marchés publics.

      En effet, dans le cas où une réglementation nationale prévoit que les frais de justice à verser pour l’introduction d’un recours dans les procédures administratives en matière de marchés publics n’excèdent pas 2 % de la valeur du marché concerné, de tels frais ne sont pas susceptibles de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union en matière des marchés publics. En outre, dans la mesure où cette contribution unifiée est imposée indistinctement, quant à sa forme et à son montant, au regard de tous les justiciables souhaitant former un recours contre une décision adoptée par les pouvoirs adjudicateurs, un tel système ne crée pas de discrimination entre les opérateurs exerçant dans le même secteur d’activité.

      S’agissant du principe d’équivalence, la circonstance selon laquelle, dans le domaine des procédures de passation de marchés publics, la contribution unifiée à verser est plus importante que, d’une part, les montants à verser pour les litiges administratifs soumis à la procédure ordinaire et, d’autre part, les frais de justice perçus dans les procédures civiles, ne saurait en soi démontrer une violation dudit principe. En effet, ce principe implique un traitement égal des recours fondés sur une violation du droit national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l’Union, et non l’équivalence des règles procédurales nationales applicables à des contentieux de nature différente tels que le contentieux civil, d’une côté, et le contentieux administratif, de l’autre, ou à des contentieux relevant de deux branches de droit différentes.

      (cf. points 58, 62, 63, 66, 67, 79, disp. 1)

    5.  L’article 1er de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité ne s’opposent ni à la perception de frais de justice multiples auprès d’un justiciable qui introduit plusieurs recours juridictionnels se rapportant à la même passation de marché public ni à ce que ce justiciable soit obligé de verser des frais de justice additionnels pour pouvoir soulever des moyens supplémentaires concernant la même passation de marché public, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours. Toutefois, en cas de contestation par une partie concernée, il incombe au juge national d’examiner les objets des recours présentés par un justiciable ou des moyens soulevés par celui-ci dans le cadre d’une même procédure. Si le juge national constate que lesdits objets ne sont pas distincts ou ne constituent pas un élargissement important de l’objet du litige déjà pendant, il est tenu de dispenser ce justiciable de l’obligation de paiement de frais de justice cumulatifs.

      En effet, la perception de frais de justice multiples et cumulatifs dans le cadre d’une même procédure juridictionnelle administrative contribue, en principe, au bon fonctionnement du système juridictionnel, dans la mesure où elle constitue une source de financement de l’activité judiciaire des États membres et dissuade l’introduction de demandes qui sont manifestement infondées ou ne visent qu’à retarder la procédure. Ces objectifs ne peuvent justifier une application multiple des frais de justice que lorsque les objets des recours ou des moyens supplémentaires sont effectivement distincts et constituent un élargissement important de l’objet du litige déjà pendant. En revanche, si tel n’est pas le cas, une obligation de paiement additionnel de tels frais de justice en raison de la présentation de tels recours ou moyens est contraire à l’accessibilité des voies de recours garantie par la directive 89/665 et au principe d’effectivité.

      (cf. points 72-75, 79, disp. 2)

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