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Document 62014CJ0117

Nisttahuz Poclava

Affaire C‑117/14

Grima Janet Nisttahuz Poclava

contre

Jose María Ariza Toledano

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid)

«Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Réglementation nationale prévoyant un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d’essai d’un an — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Incompétence de la Cour»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 5 février 2015

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Réglementation nationale ne constituant pas une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence de la Cour

    (Art. 267 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)

  2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Champ d’application – Contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs prévoyant une période d’essai d’un an – Exclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 2 et 3)

  3. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Interprétation de dispositions de droit international liant des États membres en dehors du cadre du droit de l’Union – Exclusion

    (Art. 267 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28, 29, 38, 40, 41, 44)

  2.  La directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et l’accord-cadre trouvent à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur. Aux termes de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, celui-ci s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

    Conformément aux définitions énoncées à la clause 3 de l’accord-cadre, il y a lieu d’entendre par «travailleur à durée déterminée»«une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé».

    Un contrat tel que le «contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs» prévu par le droit national, et caractérisé par le fait que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et régi par les dispositions du statut des travailleurs et par des conventions collectives applicables aux contrats à durée indéterminée, à la seule exception de la durée de la période d’essai, n’est pas un contrat à durée déterminée relevant du champ d’application de la directive 1999/70. En effet, la période d’essai sert essentiellement à vérifier l’aptitude et les capacités du travailleur, tandis que le contrat de travail à durée déterminée est utilisé lorsque la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives.

    (cf. points 31-34, 36, 38)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

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Affaire C‑117/14

Grima Janet Nisttahuz Poclava

contre

Jose María Ariza Toledano

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid)

«Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Réglementation nationale prévoyant un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d’essai d’un an — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Incompétence de la Cour»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 5 février 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union — Réglementation nationale ne constituant pas une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union — Incompétence de la Cour

    (Art. 267 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)

  2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Champ d’application — Contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs prévoyant une période d’essai d’un an — Exclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 2 et 3)

  3. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation de dispositions de droit international liant des États membres en dehors du cadre du droit de l’Union — Exclusion

    (Art. 267 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28, 29, 38, 40, 41, 44)

  2.  La directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et l’accord-cadre trouvent à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur. Aux termes de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, celui-ci s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

    Conformément aux définitions énoncées à la clause 3 de l’accord-cadre, il y a lieu d’entendre par «travailleur à durée déterminée»«une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé».

    Un contrat tel que le «contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs» prévu par le droit national, et caractérisé par le fait que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et régi par les dispositions du statut des travailleurs et par des conventions collectives applicables aux contrats à durée indéterminée, à la seule exception de la durée de la période d’essai, n’est pas un contrat à durée déterminée relevant du champ d’application de la directive 1999/70. En effet, la période d’essai sert essentiellement à vérifier l’aptitude et les capacités du travailleur, tandis que le contrat de travail à durée déterminée est utilisé lorsque la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives.

    (cf. points 31-34, 36, 38)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

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