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Document 62014CJ0096

    Van Hove

    Affaire C‑96/14

    Jean-Claude Van Hove

    contre

    CNP Assurances SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de grande instance de Nîmes)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Contrat d’assurance — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat — Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier — Incapacité totale de travail de l’emprunteur — Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2015

    Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Clauses définissant l’objet principal du contrat ou portant sur le prix ou la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie – Notion – Clause intégrée dans un contrat d’assurance, lié à un contrat de prêt immobilier, visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur – Inclusion – Conditions

    (Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2)

    L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction nationale constate:

    d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et

    d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

    Pourrait être également pertinente dans ce contexte la circonstance que le contrat d’assurance se situe dans un ensemble contractuel plus vaste et est lié aux contrats de prêt. En effet, il ne saurait être exigé du consommateur, lors de la conclusion de contrats liés, la même vigilance quant à l’étendue des risques couverts par ce contrat d’assurance que s’il avait conclu de manière distincte ledit contrat et les contrats de prêt.

    (cf. points 48, 50 et disp.)

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    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Clauses définissant l’objet principal du contrat ou portant sur le prix ou la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie – Notion – Clause intégrée dans un contrat d’assurance, lié à un contrat de prêt immobilier, visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur – Inclusion – Conditions

    (Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2)

    Sommaire

    L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction nationale constate:

    – d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et

    – d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

    Pourrait être également pertinente dans ce contexte la circonstance que le contrat d’assurance se situe dans un ensemble contractuel plus vaste et est lié aux contrats de prêt. En effet, il ne saurait être exigé du consommateur, lors de la conclusion de contrats liés, la même vigilance quant à l’étendue des risques couverts par ce contrat d’assurance que s’il avait conclu de manière distincte ledit contrat et les contrats de prêt.

    (cf. points 48, 50 et disp.)

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