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Document 62013CJ0260

    Aykul

    Affaire C‑260/13

    Sevda Aykul

    contre

    Land Baden-Württemberg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne ayant conduit sous l’influence de produits stupéfiants, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

      (Art. 267 TFUE)

    2. Transports – Transports par route – Permis de conduire – Directive 2006/126 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Refus d’un État membre de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre en raison du comportement infractionnel du titulaire sur le territoire du premier État membre – Admissibilité

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 2, § 1, et 11, § 4, al. 2)

    3. Transports – Transports par route – Permis de conduire – Directive 2006/126 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Conditions applicables au recouvrement du droit de conduire après le refus de reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Respect du principe de proportionnalité – Vérification par le juge national

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 11, § 4, al. 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 42, 43)

    2.  Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

      À cet égard, si la possibilité accordée à un État membre de retirer au titulaire d’un permis de conduire l’autorisation de conduire sur son territoire constitue, certes, une limitation au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, cette limitation, qui permet de réduire le risque de survenance d’accidents de la circulation, est toutefois de nature à renforcer la sécurité routière, ce qui est dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens.

      (cf. points 70, 71, disp. 1)

    3.  L’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire en vertu de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126, relative au permis de conduire, est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. Il appartient au juge national d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’oppose pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre. Dans cette perspective, il lui incombe de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier État membre, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.

      (cf. point 84, disp. 2)

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    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

    2. Transports – Transports par route – Permis de conduire – Directive 2006/126 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Refus d’un État membre de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre en raison du comportement infractionnel du titulaire sur le territoire du premier État membre – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 2, § 1, et 11, § 4, al. 2)

    3. Transports – Transports par route – Permis de conduire – Directive 2006/126 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Conditions applicables au recouvrement du droit de conduire après le refus de reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Respect du principe de proportionnalité – Vérification par le juge national

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 11, § 4, al. 2)

    Sommaire

    1. Voir le texte de la décision.

    (cf. points 42, 43)

    2. Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

    À cet égard, si la possibilité accordée à un État membre de retirer au titulaire d’un permis de conduire l’autorisation de conduire sur son territoire constitue, certes, une limitation au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, cette limitation, qui permet de réduire le risque de survenance d’accidents de la circulation, est toutefois de nature à renforcer la sécurité routière, ce qui est dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens.

    (cf. points 70, 71, disp. 1)

    3. L’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire en vertu de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126, relative au permis de conduire, est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. Il appartient au juge national d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’oppose pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre. Dans cette perspective, il lui incombe de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier État membre, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.

    (cf. point 84, disp. 2)

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