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Document 62014CJ0076

    Manea

    Affaire C‑76/14

    Mihai Manea

    contre

    Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Braşov)

    «Renvoi préjudiciel — Impositions intérieures — Article 110 TFUE — Taxe prélevée par un État membre sur les véhicules automobiles lors de la première immatriculation ou de la première transcription du droit de propriété — Neutralité entre les véhicules automobiles d’occasion en provenance d’autres États membres et les véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 avril 2015

    1. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires – Produits similaires – Notion – Véhicules automobiles d’occasion présents sur le marché d’un État membre et véhicules automobiles d’occasion importés de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure – Inclusion

      (Art. 110 TFUE)

    2. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Taxe frappant les véhicules automobiles d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans un État membre ainsi que les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans cet État du droit de propriété sur ces derniers – Admissibilité – Exonération des véhicules déjà immatriculés ayant été soumis à une taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union – Inadmissibilité

      (Art. 110 TFUE)

    3. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limitation par la Cour – Conditions – Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt – Critère non décisif

      (Art. 267 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 30, 31)

    2.  L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans ce même État du droit de propriété sur ces derniers.

      En effet, un tel régime de taxation est neutre au regard de la concurrence entre les véhicules automobiles d’occasion provenant d’autres États membres et les véhicules similaires nationaux déjà immatriculés dans l’État membre concerné sans qu’une taxe ait été payée à cet effet.

      Toutefois, l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que ledit État membre exonère de cette taxe les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union.

      En effet, une telle exonération ne peut remplacer le remboursement avec intérêts de cette taxe.

      En outre, celle-ci a pour effet de faire échapper au paiement de la taxe en cause la première transcription du droit de propriété sur les véhicules automobiles d’occasion nationaux immatriculés dans l’État membre concerné pendant la période d’application de la taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union, tandis que la taxe en cause a invariablement été prélevée lors de l’immatriculation dans cet État membre de véhicules similaires provenant d’autres États membres. Ladite exonération favorise ainsi la vente de véhicules d’occasion nationaux et décourage l’importation de véhicules similaires.

      Par ailleurs, le montant de la taxe prélevée lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile s’incorpore dans la valeur de ce véhicule. Lorsqu’un véhicule immatriculé avec paiement d’une taxe dans un État membre est, par la suite, vendu en tant que véhicule d’occasion dans cet État membre, sa valeur marchande comprend le montant résiduel de la taxe d’immatriculation. Si le montant de la taxe d’immatriculation frappant un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure excède ledit montant résiduel, il y a violation de l’article 110 TFUE. En effet, cette différence de charge fiscale risque de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules similaires.

      Or, le montant de la taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union prélevé lors de l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion nationaux devant être remboursé avec intérêts, de façon à ce que la situation existant avant le prélèvement de ce montant soit rétablie, celui-ci doit être considéré comme ayant cessé d’être incorporé dans la valeur marchande de ces véhicules. Par conséquent, le montant résiduel de cette taxe, présent dans la valeur des véhicules d’occasion nationaux immatriculés pendant la période précitée, est égal à zéro et est donc nécessairement inférieure à la taxe d’immatriculation frappant un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure. Une telle situation est incompatible avec l’article 110 TFUE.

      (cf. points 43, 47-51 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 53-57)

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    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires – Produits similaires – Notion – Véhicules automobiles d’occasion présents sur le marché d’un État membre et véhicules automobiles d’occasion importés de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure – Inclusion

    (Art. 110 TFUE)

    2. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Taxe frappant les véhicules automobiles d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans un État membre ainsi que les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans cet État du droit de propriété sur ces derniers – Admissibilité – Exonération des véhicules déjà immatriculés ayant été soumis à une taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union – Inadmissibilité

    (Art. 110 TFUE)

    3. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limitation par la Cour – Conditions – Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt – Critère non décisif

    (Art. 267 TFUE)

    Sommaire

    1. Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30, 31)

    2. L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans ce même État du droit de propriété sur ces derniers.

    En effet, un tel régime de taxation est neutre au regard de la concurrence entre les véhicules automobiles d’occasion provenant d’autres États membres et les véhicules similaires nationaux déjà immatriculés dans l’État membre concerné sans qu’une taxe ait été payée à cet effet.

    Toutefois, l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que ledit État membre exonère de cette taxe les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union.

    En effet, une telle exonération ne peut remplacer le remboursement avec intérêts de cette taxe.

    En outre, celle-ci a pour effet de faire échapper au paiement de la taxe en cause la première transcription du droit de propriété sur les véhicules automobiles d’occasion nationaux immatriculés dans l’État membre concerné pendant la période d’application de la taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union, tandis que la taxe en cause a invariablement été prélevée lors de l’immatriculation dans cet État membre de véhicules similaires provenant d’autres États membres. Ladite exonération favorise ainsi la vente de véhicules d’occasion nationaux et décourage l’importation de véhicules similaires.

    Par ailleurs, le montant de la taxe prélevée lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile s’incorpore dans la valeur de ce véhicule. Lorsqu’un véhicule immatriculé avec paiement d’une taxe dans un État membre est, par la suite, vendu en tant que véhicule d’occasion dans cet État membre, sa valeur marchande comprend le montant résiduel de la taxe d’immatriculation. Si le montant de la taxe d’immatriculation frappant un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure excède ledit montant résiduel, il y a violation de l’article 110 TFUE. En effet, cette différence de charge fiscale risque de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules similaires.

    Or, le montant de la taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union prélevé lors de l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion nationaux devant être remboursé avec intérêts, de façon à ce que la situation existant avant le prélèvement de ce montant soit rétablie, celui-ci doit être considéré comme ayant cessé d’être incorporé dans la valeur marchande de ces véhicules. Par conséquent, le montant résiduel de cette taxe, présent dans la valeur des véhicules d’occasion nationaux immatriculés pendant la période précitée, est égal à zéro et est donc nécessairement inférieure à la taxe d’immatriculation frappant un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure. Une telle situation est incompatible avec l’article 110 TFUE.

    (cf. points 43, 47-51 et disp.)

    3. Voir le texte de la décision.

    (cf. points 53-57)

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