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Document 62014CJ0030

    Ryanair

    Affaire C‑30/14

    Ryanair Ltd

    contre

    PR Aviation BV

    (demande de décision préjudicielle,

    introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis — Limitation contractuelle des droits des utilisateurs de la base de données»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2015

    1. Actes des institutions – Directives – Effet direct – Limites – Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier – Exclusion – Exécution par les États membres – Obligations des juridictions nationales

      (Art. 288, al. 3, TFUE)

    2. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion de base de données – Interprétation large

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2)

    3. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Champ d’application – Bases de données non protégées ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis – Exclusion – Faculté pour le créateur de la base de données d’établir des limitations contractuelles à son utilisation

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2, 3, § 1, 6, § 1, 7, § 1, 8 et 15)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 30, 31)

    2.  La notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, a une portée large, affranchie de considérations d’ordre formel, technique ou matériel.

      (cf. points 32, 33)

    3.  La directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable.

      En effet, la circonstance qu’une base de données réponde aux éléments de la définition contenue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 ne permet pas de considérer qu’elle relève de l’application des dispositions de cette directive qui régissent le droit d’auteur et/ou le droit sui generis, si elle ne satisfait ni à la condition d’application de la protection par le droit d’auteur énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive ni à la condition d’application de la protection par le droit sui generis visée à l’article 7, paragraphe 1, de cette même directive. À cet égard, il résulte de l’objet et de la structure de la directive 96/9 que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de cette directive, qui instituent des droits revêtant un caractère impératif en faveur des utilisateurs légitimes d’une base de données, ne sont pas applicables à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de ladite directive, de sorte que celle-ci ne fait pas obstacle à l’adoption de clauses contractuelles ayant pour objet les conditions d’utilisation d’une telle base de données.

      (cf. points 35, 39, 45 et disp.)

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    Affaire C‑30/14

    Ryanair Ltd

    contre

    PR Aviation BV

    (demande de décision préjudicielle,

    introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis — Limitation contractuelle des droits des utilisateurs de la base de données»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2015

    1. Actes des institutions — Directives — Effet direct — Limites — Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier — Exclusion — Exécution par les États membres — Obligations des juridictions nationales

      (Art. 288, al. 3, TFUE)

    2. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Notion de base de données — Interprétation large

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2)

    3. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Champ d’application — Bases de données non protégées ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis — Exclusion — Faculté pour le créateur de la base de données d’établir des limitations contractuelles à son utilisation

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2, 3, § 1, 6, § 1, 7, § 1, 8 et 15)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 30, 31)

    2.  La notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, a une portée large, affranchie de considérations d’ordre formel, technique ou matériel.

      (cf. points 32, 33)

    3.  La directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable.

      En effet, la circonstance qu’une base de données réponde aux éléments de la définition contenue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 ne permet pas de considérer qu’elle relève de l’application des dispositions de cette directive qui régissent le droit d’auteur et/ou le droit sui generis, si elle ne satisfait ni à la condition d’application de la protection par le droit d’auteur énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive ni à la condition d’application de la protection par le droit sui generis visée à l’article 7, paragraphe 1, de cette même directive. À cet égard, il résulte de l’objet et de la structure de la directive 96/9 que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de cette directive, qui instituent des droits revêtant un caractère impératif en faveur des utilisateurs légitimes d’une base de données, ne sont pas applicables à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de ladite directive, de sorte que celle-ci ne fait pas obstacle à l’adoption de clauses contractuelles ayant pour objet les conditions d’utilisation d’une telle base de données.

      (cf. points 35, 39, 45 et disp.)

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