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Document 62013CJ0045

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑45/13

Andreas Kainz

contre

Pantherwerke AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Responsabilité du fait d’un produit défectueux — Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre — Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ — Lieu de l’événement causal»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014

Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Action en responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux – Lieu de survenance du fait dommageable – Lieu de l’événement causal – Notion – Lieu de fabrication du produit

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de la fabrication du produit en cause.

Le lieu de l’événement causal se situe, en cas de responsabilité du fait d’un produit défectueux, là où le fait ayant endommagé le produit lui-même s’est réalisé. En principe, cette circonstance survient sur le lieu où le produit en cause est fabriqué.

La proximité avec le lieu où le fait ayant endommagé le produit lui-même s’est réalisé facilitant, notamment en raison de la possibilité d’y recueillir les moyens de preuve en vue d’établir le défaut en cause, l’organisation utile du procès et, partant, une bonne administration de la justice, l’attribution de compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle ce lieu se situe est conforme à la raison d’être de la compétence spéciale prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, à savoir l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Une attribution de compétence à la juridiction du lieu de fabrication du produit en cause répond, de surcroît, à l’exigence de prévisibilité des règles de compétence, dans la mesure où tant le fabricant défendeur que la victime demanderesse peuvent raisonnablement prévoir que cette juridiction sera la mieux à même de statuer sur un litige impliquant, notamment, la constatation d’un défaut dudit produit.

À cet égard, l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne tend précisément pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée.

En tout état de cause, l’impossibilité éventuelle d’établir, en application des critères objectifs retenus pour l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, la compétence d’une juridiction de l’État membre où est domicilié le demandeur est conforme à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur.

(cf. points 26-28, 31-33 et disp.)

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Affaire C‑45/13

Andreas Kainz

contre

Pantherwerke AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Responsabilité du fait d’un produit défectueux — Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre — Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ — Lieu de l’événement causal»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Action en responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux — Lieu de survenance du fait dommageable — Lieu de l’événement causal — Notion — Lieu de fabrication du produit

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de la fabrication du produit en cause.

Le lieu de l’événement causal se situe, en cas de responsabilité du fait d’un produit défectueux, là où le fait ayant endommagé le produit lui-même s’est réalisé. En principe, cette circonstance survient sur le lieu où le produit en cause est fabriqué.

La proximité avec le lieu où le fait ayant endommagé le produit lui-même s’est réalisé facilitant, notamment en raison de la possibilité d’y recueillir les moyens de preuve en vue d’établir le défaut en cause, l’organisation utile du procès et, partant, une bonne administration de la justice, l’attribution de compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle ce lieu se situe est conforme à la raison d’être de la compétence spéciale prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, à savoir l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Une attribution de compétence à la juridiction du lieu de fabrication du produit en cause répond, de surcroît, à l’exigence de prévisibilité des règles de compétence, dans la mesure où tant le fabricant défendeur que la victime demanderesse peuvent raisonnablement prévoir que cette juridiction sera la mieux à même de statuer sur un litige impliquant, notamment, la constatation d’un défaut dudit produit.

À cet égard, l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne tend précisément pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée.

En tout état de cause, l’impossibilité éventuelle d’établir, en application des critères objectifs retenus pour l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, la compétence d’une juridiction de l’État membre où est domicilié le demandeur est conforme à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur.

(cf. points 26-28, 31-33 et disp.)

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