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Document 62013CJ0161

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑161/13

Idrodinamica Spurgo Velox srl e.a.

contre

Acquedotto Pugliese SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

«Marchés publics — Secteur de l’eau — Directive 92/13/CEE — Procédures de recours efficaces et rapides — Délais de recours — Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations – Procédure de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Directive 92/13 – Délais de recours – Recours visant une décision d’attribution d’un marché – Adoption par le pouvoir adjudicateur d’une seconde décision avant la signature du contrat et susceptible d’avoir une incidence sur la première décision – Point de départ du délai – Date de communication ou, à défaut, de prise de connaissance de la seconde décision

    (Directive du Conseil 92/13, telle que modifiée par la directive 2007/66, art. 1er, § 1 et 3, et 2 bis, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29-31)

  2.  Les articles 1er, paragraphes 1 et 3, ainsi que 2 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 92/13, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre de la décision d’attribution d’un marché doit commencer à courir de nouveau dès lors qu’est intervenue une nouvelle décision de l’entité adjudicatrice, adoptée postérieurement à cette décision d’attribution mais avant la signature du contrat et susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de ladite décision d’attribution. Ce délai commence à courir à compter de la communication aux soumissionnaires de la décision postérieure ou, à défaut, à compter du moment où ces derniers en ont eu connaissance.

    En revanche, dans le cas où un soumissionnaire prend connaissance, après l’expiration du délai de recours prévu par la réglementation nationale, d’une irrégularité prétendument commise avant la décision d’attribution d’un marché, un droit de recours contre cette décision ne lui est assuré que dans ce délai, sauf disposition expresse du droit national garantissant un tel droit conformément au droit de l’Union.

    (cf. points 47, 48 et disp.)

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Affaire C‑161/13

Idrodinamica Spurgo Velox srl e.a.

contre

Acquedotto Pugliese SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

«Marchés publics — Secteur de l’eau — Directive 92/13/CEE — Procédures de recours efficaces et rapides — Délais de recours — Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014

  1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations — Procédure de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Directive 92/13 — Délais de recours — Recours visant une décision d’attribution d’un marché — Adoption par le pouvoir adjudicateur d’une seconde décision avant la signature du contrat et susceptible d’avoir une incidence sur la première décision — Point de départ du délai — Date de communication ou, à défaut, de prise de connaissance de la seconde décision

    (Directive du Conseil 92/13, telle que modifiée par la directive 2007/66, art. 1er, § 1 et 3, et 2 bis, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29-31)

  2.  Les articles 1er, paragraphes 1 et 3, ainsi que 2 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 92/13, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre de la décision d’attribution d’un marché doit commencer à courir de nouveau dès lors qu’est intervenue une nouvelle décision de l’entité adjudicatrice, adoptée postérieurement à cette décision d’attribution mais avant la signature du contrat et susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de ladite décision d’attribution. Ce délai commence à courir à compter de la communication aux soumissionnaires de la décision postérieure ou, à défaut, à compter du moment où ces derniers en ont eu connaissance.

    En revanche, dans le cas où un soumissionnaire prend connaissance, après l’expiration du délai de recours prévu par la réglementation nationale, d’une irrégularité prétendument commise avant la décision d’attribution d’un marché, un droit de recours contre cette décision ne lui est assuré que dans ce délai, sauf disposition expresse du droit national garantissant un tel droit conformément au droit de l’Union.

    (cf. points 47, 48 et disp.)

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