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Document 62012CJ0604
N.
N.
Affaire C‑604/12
H. N.
contre
Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a.
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande)]
«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié — Admissibilité — Autonomie procédurale des États membres — Principe d’effectivité — Droit à une bonne administration — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 41 — Impartialité et célérité de la procédure»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2014
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié – Admissibilité – Conditions – Respect du principe d’effectivité – Introduction simultanée de la demande d’asile et de la demande de protection subsidiaire – Examen de la demande de protection subsidiaire dans un délai raisonnable
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41; directive du Conseil 2004/83)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Procédure d’examen d’une demande de protection subsidiaire – Autorité nationale informant le demandeur de son intention d’adopter une décision de reconduite à la frontière avant l’examen de sa demande – Violation du principe de bonne administration – Violation de l’exigence d’impartialité – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41; directive du Conseil 2004/83)
La directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que le principe d’effectivité et le droit à une bonne administration, ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale, subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, pour autant que, d’une part, la demande visant à obtenir le statut de réfugié et la demande de protection subsidiaire puissent être introduites simultanément et, d’autre part, cette règle de procédure nationale ne conduise pas à ce que l’examen de la demande de protection subsidiaire intervienne au terme d’un délai déraisonnable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
En effet, d’une part, la protection subsidiaire constitue un complément à la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.
D’autre part, étant donné que le demandeur d’une protection internationale n’est pas nécessairement en mesure d’évaluer à quel type de protection se rapporte sa demande et que, de surcroît, le statut de réfugié offre une protection plus étendue que celui conféré par la protection subsidiaire, une demande de protection subsidiaire ne doit pas, en principe, être examinée avant que l’autorité compétence n’ait conclu que le demandeur d’une protection internationale ne satisfaisait pas aux conditions justifiant l’octroi du statut de réfugié.
Au demeurant, une telle règle doit garantir un accès effectif des personnes requérant une protection subsidiaire aux droits qui leur sont conférés par la directive.
(cf. points 32, 34-36, 42, 57 et disp.)
Dès lors qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union, les exigences découlant du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et reflétant un principe général du droit, notamment le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement et dans un délai raisonnable, trouvent à s’appliquer dans le cadre d’une procédure d’octroi de la protection subsidiaire, conduite par l’autorité nationale compétente.
S’agissant d’une réglementation nationale selon laquelle la demande de protection subsidiaire doit faire l’objet d’une procédure distincte faisant nécessairement suite au rejet d’une demande d’asile, le fait pour l’autorité nationale, avant d’entamer l’examen d’une demande de protection subsidiaire, d’informer le demandeur de cette protection de son intention d’adopter une décision de reconduite à la frontière ne saurait, en tant que tel, emporter un défaut d’impartialité objective de cette autorité.
En effet, il est constant que cette intention de l’autorité compétente est motivée par le constat selon lequel un ressortissant d’un pays tiers ne répondrait pas aux conditions exigées pour se voir octroyer le statut de réfugié. Ce constat n’impliquerait donc pas que l’autorité compétente ait déjà adopté une position sur la question de savoir si ce ressortissant satisfaisait aux conditions d’octroi de la protection subsidiaire de sorte que la règle procédurale concernée ne contrevient pas à l’exigence d’impartialité découlant du droit à une bonne administration.
(cf. points 49-51, 53-55)
Affaire C‑604/12
H. N.
contre
Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a.
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande)]
«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié — Admissibilité — Autonomie procédurale des États membres — Principe d’effectivité — Droit à une bonne administration — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 41 — Impartialité et célérité de la procédure»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2014
Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié — Admissibilité — Conditions — Respect du principe d’effectivité — Introduction simultanée de la demande d’asile et de la demande de protection subsidiaire — Examen de la demande de protection subsidiaire dans un délai raisonnable
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41; directive du Conseil 2004/83)
Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Procédure d’examen d’une demande de protection subsidiaire — Autorité nationale informant le demandeur de son intention d’adopter une décision de reconduite à la frontière avant l’examen de sa demande — Violation du principe de bonne administration — Violation de l’exigence d’impartialité — Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41; directive du Conseil 2004/83)
La directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que le principe d’effectivité et le droit à une bonne administration, ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale, subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, pour autant que, d’une part, la demande visant à obtenir le statut de réfugié et la demande de protection subsidiaire puissent être introduites simultanément et, d’autre part, cette règle de procédure nationale ne conduise pas à ce que l’examen de la demande de protection subsidiaire intervienne au terme d’un délai déraisonnable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
En effet, d’une part, la protection subsidiaire constitue un complément à la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.
D’autre part, étant donné que le demandeur d’une protection internationale n’est pas nécessairement en mesure d’évaluer à quel type de protection se rapporte sa demande et que, de surcroît, le statut de réfugié offre une protection plus étendue que celui conféré par la protection subsidiaire, une demande de protection subsidiaire ne doit pas, en principe, être examinée avant que l’autorité compétence n’ait conclu que le demandeur d’une protection internationale ne satisfaisait pas aux conditions justifiant l’octroi du statut de réfugié.
Au demeurant, une telle règle doit garantir un accès effectif des personnes requérant une protection subsidiaire aux droits qui leur sont conférés par la directive.
(cf. points 32, 34-36, 42, 57 et disp.)
Dès lors qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union, les exigences découlant du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et reflétant un principe général du droit, notamment le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement et dans un délai raisonnable, trouvent à s’appliquer dans le cadre d’une procédure d’octroi de la protection subsidiaire, conduite par l’autorité nationale compétente.
S’agissant d’une réglementation nationale selon laquelle la demande de protection subsidiaire doit faire l’objet d’une procédure distincte faisant nécessairement suite au rejet d’une demande d’asile, le fait pour l’autorité nationale, avant d’entamer l’examen d’une demande de protection subsidiaire, d’informer le demandeur de cette protection de son intention d’adopter une décision de reconduite à la frontière ne saurait, en tant que tel, emporter un défaut d’impartialité objective de cette autorité.
En effet, il est constant que cette intention de l’autorité compétente est motivée par le constat selon lequel un ressortissant d’un pays tiers ne répondrait pas aux conditions exigées pour se voir octroyer le statut de réfugié. Ce constat n’impliquerait donc pas que l’autorité compétente ait déjà adopté une position sur la question de savoir si ce ressortissant satisfaisait aux conditions d’octroi de la protection subsidiaire de sorte que la règle procédurale concernée ne contrevient pas à l’exigence d’impartialité découlant du droit à une bonne administration.
(cf. points 49-51, 53-55)