EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0112

Commission / Royaume-Uni

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 novembre 2014 –

Commission / Royaume-Uni

(affaire C‑112/14) ( 1 )

«Manquement d’État — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Articles 31 et 40 de l’accord EEE — Législation fiscale nationale — Imputation des plus-values aux participants de sociétés à actionnariat concentré — Différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes — Montages purement artificiels — Proportionnalité»

1. 

Recours en manquement — Objet du litige — Dispositions du traité — Réglementation fiscale nationale prévoyant l’imputation immédiate des plus-values réalisées dans des sociétés à actionnariat concentré non-résidentes aux participants desdites sociétés — Affectation potentielle tant de la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux — Délimitation du recours selon la demande de la Commission (Art. 49 TFUE et 63 TFUE; accord EEE, art. 31 et 40) (cf. points 16, 17)

2. 

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Législation fiscale — Imposition des plus-values — Réglementation fiscale nationale prévoyant l’imputation immédiate des plus-values réalisées dans des sociétés à actionnariat concentré non-résidentes aux participants desdites sociétés — Différence de traitement entre sociétés résidentes et non-résidentes — Inadmissibilité — Justification — Lutte contre l’évasion fiscale — Violation du principe de proportionnalité (Art. 63 TFUE; accord EEE, art. 40) (cf. points 19, 20, 27, 31, disp. 1)

Dispositif

1) 

En adoptant et en maintenant une législation fiscale concernant l’imputation de plus-values aux participants («participators») de sociétés non-résidentes qui prévoit une différence de traitement entre les activités nationales et les activités transfrontalières, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2) 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


( 1 ) JO C 184 du 16.6.2014.

Top

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 novembre 2014 –

Commission / Royaume-Uni

(affaire C‑112/14) ( 1 )

«Manquement d’État — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Articles 31 et 40 de l’accord EEE — Législation fiscale nationale — Imputation des plus-values aux participants de sociétés à actionnariat concentré — Différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes — Montages purement artificiels — Proportionnalité»

1. 

Recours en manquement — Objet du litige — Dispositions du traité — Réglementation fiscale nationale prévoyant l’imputation immédiate des plus-values réalisées dans des sociétés à actionnariat concentré non-résidentes aux participants desdites sociétés — Affectation potentielle tant de la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux — Délimitation du recours selon la demande de la Commission (Art. 49 TFUE et 63 TFUE; accord EEE, art. 31 et 40) (cf. points 16, 17)

2. 

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Législation fiscale — Imposition des plus-values — Réglementation fiscale nationale prévoyant l’imputation immédiate des plus-values réalisées dans des sociétés à actionnariat concentré non-résidentes aux participants desdites sociétés — Différence de traitement entre sociétés résidentes et non-résidentes — Inadmissibilité — Justification — Lutte contre l’évasion fiscale — Violation du principe de proportionnalité (Art. 63 TFUE; accord EEE, art. 40) (cf. points 19, 20, 27, 31, disp. 1)

Dispositif

1) 

En adoptant et en maintenant une législation fiscale concernant l’imputation de plus-values aux participants («participators») de sociétés non-résidentes qui prévoit une différence de traitement entre les activités nationales et les activités transfrontalières, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2) 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


( 1 )   JO C 184 du 16.6.2014.

Top