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Document 62012CJ0382

    MasterCard e.a. / Commission

    Affaire C‑382/12 P

    MasterCard Inc. e.a.

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Pourvois incidents — Recevabilité — Article 81 CE — Système de paiement ouvert par cartes de débit, à débit différé et de crédit — Commissions multilatérales d’interchange par défaut — Association d’entreprises — Restrictions de la concurrence par effet — Critère de contrôle juridictionnel — Notion de ‘restriction accessoire’ — Caractère objectivement nécessaire et proportionné — ‘Hypothèses contrefactuelles’ appropriées — Systèmes bifaces — Traitement d’annexes de la requête en première instance»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014

    1. Pourvoi – Pourvoi incident – Recevabilité – Obligation d’introduire le pourvoi incident par acte séparé – Règle introduite par le nouveau règlement de procédure de la Cour – Non-application de cette règle au pourvoi introduit avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement – Pourvoi incident introduit par le mémoire en réponse avant cette date – Recevabilité

      (Règlement de procédure de la Cour, art. 57, § 7, et 176, § 2; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 37, § 6)

    2. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à des éléments figurant dans une annexe – Irrecevabilité

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

    3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Qualification juridique des faits – Recevabilité

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    4. Ententes – Décisions d’associations d’entreprises – Notion

      (Art. 81, § 1, CE)

    5. Ententes – Atteinte à la concurrence – Restriction accessoire – Notion – Restriction nécessaire à la réalisation d’une opération principale – Caractère objectif et proportionné – Restriction ayant rendu plus difficile ou moins profitable l’opération principale – Exclusion de la notion – Caractère distinct du caractère indispensable d’une restriction pouvant bénéficier d’une exemption

      (Art. 81, § 1 et 3, CE)

    6. Ententes – Atteinte à la concurrence – Restriction accessoire – Notion – Restriction nécessaire à la réalisation d’une opération principale – Caractère objectif et proportionné – Appréciation du caractère proportionné

      (Art. 81, § 1 et 3, CE)

    7. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

    8. Pourvoi – Moyens – Moyen tiré du défaut de réponse par le Tribunal à un moyen – Modalités de présentation

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 112, § 1, al. 1, c)]

    9. Pourvoi – Moyens – Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal – Moyen obscur – Irrecevabilité

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 112, § 1, al. 1, c)]

    10. Concurrence – Décision d’application des règles de concurrence – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle de légalité tant de droit que de fait

      (Art. 81, § 1, CE; art. 261 TFUE et 263 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

    11. Ententes – Atteinte à la concurrence – Appréciation en fonction du contexte économique et juridique – Absence d’examen de l’affectation de la concurrence en l’absence de l’accord litigieux – Inadmissibilité

      (Art. 81, § 1, CE)

    12. Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    13. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante

      (Art. 81, § 1, CE)

    14. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 112, § 1, al. 1, c)]

    15. Ententes – Interdiction – Exemption – Conditions – Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou contribution au progrès technique ou économique – Avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients résultant de l’accord pour la concurrence – Application de ces critères à un système biface – Caractère favorable de l’incidence sur les consommateurs du marché distinct connexe – Insuffisance – Nécessité de constater des avantages dans le marché pertinent

      (Art. 81, § 3, CE)

    16. Ententes – Interdiction – Exemption – Conditions – Charge de la preuve – Étendue

      (Art. 81, § 3, CE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 23, 24)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 36‑39)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 60, 113, 119)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 62, 63, 68, 71, 72, 76)

    5.  Lorsqu’il s’agit de déterminer si une restriction anticoncurrentielle peut échapper à la prohibition prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, au motif qu’elle constitue l’accessoire d’une opération principale dépourvue d’un tel caractère anticoncurrentiel, il convient de rechercher si la réalisation de cette opération serait impossible en l’absence de la restriction en question. Le fait que ladite opération soit simplement rendue plus difficilement réalisable voire moins profitable en l’absence de la restriction en cause ne saurait être considéré comme conférant à cette restriction le caractère objectivement nécessaire requis afin de pouvoir être qualifiée d’accessoire. En effet, une telle interprétation reviendrait à étendre cette notion à des restrictions qui ne sont pas strictement indispensables à la réalisation de l’opération principale. Un tel résultat porterait atteinte à l’effet utile de la prohibition prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE.

      Cette interprétation ne crée pas d’amalgame entre, d’une part, les conditions pour qualifier, aux fins d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, une restriction d’accessoire et, d’autre part, le critère du caractère indispensable requis au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, pour qu’une restriction prohibée puisse bénéficier d’une exemption. En effet, ces deux dispositions poursuivent des finalités différentes et ce dernier critère se rapporte à la question de savoir si une coordination entre entreprises de nature à avoir une incidence défavorable sensible sur les paramètres de concurrence, tels que, notamment, le prix, la quantité et la qualité des produits ou des services, qui relève, dès lors, du principe d’interdiction prévu à l’article 81, paragraphe 1, CE, peut néanmoins, dans le cadre de l’article 81, paragraphe 3, CE, être considérée comme étant indispensable à l’amélioration de la production ou de la distribution ou à la promotion du progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable des gains qui en résulte. En revanche, le critère de la nécessité objective porte sur la question de savoir si, à défaut d’une restriction déterminée de l’autonomie commerciale, une opération ou une activité principale qui ne relève pas de l’interdiction posée à l’article 81, paragraphe 1, CE, et par rapport à laquelle ladite restriction est secondaire risque de ne pas se réaliser ou de ne pas se poursuivre. Ainsi, seules les restrictions qui sont nécessaires pour que l’opération principale puisse, en toute hypothèse, fonctionner peuvent être considérées comme relevant du champ d’application de la théorie des restrictions accessoires et la circonstance que l’absence de ces restrictions accessoires puisse avoir des conséquences négatives sur l’opération principale n’implique pas, en elle-même, que les opérations accessoires doivent être considérées comme objectivement nécessaires dès lors que l’opération principale demeure à même de fonctionner en leur absence.

      (cf. points 91‑94, 180)

    6.  Dans le cadre de l’appréciation, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, du caractère accessoire par rapport à une opération ou à une activité principale d’une restriction déterminée à l’autonomie commerciale, il y a lieu non seulement d’examiner la nécessité de cette restriction pour la mise en œuvre de l’opération ou de l’activité principale, mais également la proportionnalité de ladite restriction par rapport aux objectifs sous-tendant ladite opération ou ladite activité.

      Ainsi, afin de réfuter le caractère accessoire d’une restriction, il est possible de s’appuyer sur l’existence d’alternatives réalistes, moins restrictives de concurrence que la restriction en cause. À cet égard, les alternatives sur lesquelles il est possible de s’appuyer dans le cadre de l’appréciation de la nécessité objective d’une restriction ne sont pas limitées à la situation qui se produirait en l’absence de la restriction en question mais peuvent également s’étendre à d’autres hypothèses contrefactuelles fondées, notamment, sur des situations réalistes qui pourraient survenir en l’absence de ladite restriction.

      (cf. points 107, 109, 111)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 112, 188, 189)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 148)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 151)

    10.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 155, 156)

    11.  Le Tribunal commet une erreur de droit dès lors que, dans le cadre de son analyse des effets restrictifs sur la concurrence de commissions multilatérales d’interchange d’un système de paiement opéré par une organisation internationale, commissions qui s’appliquent surtout à des paiements par carte bancaire transfrontaliers au sein de l’Espace économique européen ou de la zone euro, il n’aborde nullement le caractère probable, voire plausible, de l’interdiction de tarifications ex post (à savoir des tarifications effectuées après qu’un achat a été fait par l’un des titulaires de cartes de la banque d’émission auprès de l’un des commerçants de la banque d’acquisition, et que la transaction a été soumise pour règlement) dans l’hypothèse de l’absence de ces commissions, mais ne fait que s’appuyer sur le seul critère de la viabilité économique d’un système fonctionnant sans lesdites commissions, et sur la seule base d’une interdiction de tarification ex post, pour justifier la prise en considération d’une telle interdiction.

      (cf. points 161, 165‑167, 169, 173‑175, 177)

    12.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 170, 174, 175, 190, 198)

    13.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 184, 185)

    14.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 215, 216, 218)

    15.  Toute décision d’association d’entreprises qui s’avère contraire aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE ne peut faire l’objet d’une exemption au titre du paragraphe 3 de cet article que si elle satisfait aux conditions y figurant, y compris la condition de contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Par ailleurs, lorsqu’il n’est pas possible de dissocier une décision d’association d’entreprises de l’opération ou de l’activité principale à laquelle elle est associée sans en compromettre l’existence et les objets, il convient d’examiner la compatibilité avec l’article 81 CE de cette décision conjointement avec la compatibilité de l’opération ou de l’activité principale dont elle constitue l’accessoire.

      En revanche, dès lors qu’il est constaté qu’une telle décision n’est pas objectivement nécessaire à la mise en œuvre d’une opération ou d’une activité déterminée, ce ne sont que les avantages objectifs découlant spécifiquement de ladite décision qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l’article 81, paragraphe 3, CE.

      Par ailleurs, l’amélioration au sens de la première condition prévue à l’article 81, paragraphe 3, CE, ne saurait être identifiée à tout avantage que les partenaires retirent de l’accord en cause quant à leur activité de production ou de distribution. Cette amélioration doit notamment présenter des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients que comporte cet accord sur le plan de la concurrence.

      Dans ce contexte, en présence d’un système de caractère biface, pour apprécier si une mesure qui enfreint en principe l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, en tant qu’elle crée des effets restrictifs à l’égard de l’un des deux groupes de consommateurs associé à ce système, peut remplir la première condition prévue à l’article 81, paragraphe 3, CE, il y a lieu de tenir compte du système dans lequel cette mesure s’inscrit, y compris, le cas échéant, l’ensemble des avantages objectifs découlant de ladite mesure non seulement sur le marché à l’égard duquel la restriction a été constatée, mais également sur le marché qui comprend l’autre groupe de consommateurs associé audit système, en particulier lorsqu’il existe des interactions entre les deux volets du système en cause. À cet effet, il y a lieu d’apprécier, le cas échéant, si de tels avantages sont de nature à compenser les inconvénients que comporte cette même mesure sur le plan de la concurrence. En particulier, il est nécessaire, en principe, lors de l’examen de la première condition prévue à l’article 81, paragraphe 3, CE, de prendre en compte l’ensemble des avantages objectifs, non seulement sur le marché pertinent, mais également sur le marché distinct connexe.

      Cependant, dans un cas où des effets restrictifs ont été constatés sur un seul marché d’un système biface, les avantages découlant de la mesure restrictive sur un marché distinct connexe également associé audit système ne sauraient, à eux seuls, être de nature à compenser les inconvénients résultant de cette mesure en l’absence de toute preuve de l’existence d’avantages objectifs sensibles imputables à ladite mesure dans le marché pertinent, notamment, lorsque les consommateurs qui se retrouvent sur lesdits marchés ne sont pas substantiellement les mêmes.

      (cf. points 230, 231, 234, 237, 240, 242)

    16.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 235, 236)

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    Affaire C‑382/12 P

    MasterCard Inc. e.a.

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Pourvois incidents — Recevabilité — Article 81 CE — Système de paiement ouvert par cartes de débit, à débit différé et de crédit — Commissions multilatérales d’interchange par défaut — Association d’entreprises — Restrictions de la concurrence par effet — Critère de contrôle juridictionnel — Notion de ‘restriction accessoire’ — Caractère objectivement nécessaire et proportionné — ‘Hypothèses contrefactuelles’ appropriées — Systèmes bifaces — Traitement d’annexes de la requête en première instance»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014

    1. Pourvoi – Pourvoi incident – Recevabilité – Obligation d’introduire le pourvoi incident par acte séparé – Règle introduite par le nouveau règlement de procédure de la Cour – Non-application de cette règle au pourvoi introduit avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement – Pourvoi incident introduit par le mémoire en réponse avant cette date – Recevabilité

      (Règlement de procédure de la Cour, art. 57, § 7, et 176, § 2; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 37, § 6)

    2. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à des éléments figurant dans une annexe – Irrecevabilité

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

    3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Qualification juridique des faits – Recevabilité

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    4. Ententes – Décisions d’associations d’entreprises – Notion

      (Art. 81, § 1, CE)

    5. Ententes – Atteinte à la concurrence – Restriction accessoire – Notion – Restriction nécessaire à la réalisation d’une opération principale – Caractère objectif et proportionné – Restriction ayant rendu plus difficile ou moins profitable l’opération principale – Exclusion de la notion – Caractère distinct du caractère indispensable d’une restriction pouvant bénéficier d’une exemption

      (Art. 81, § 1 et 3, CE)

    6. Ententes – Atteinte à la concurrence – Restriction accessoire – Notion – Restriction nécessaire à la réalisation d’une opération principale – Caractère objectif et proportionné – Appréciation du caractère proportionné

      (Art. 81, § 1 et 3, CE)

    7. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

    8. Pourvoi – Moyens – Moyen tiré du défaut de réponse par le Tribunal à un moyen – Modalités de présentation

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 112, § 1, al. 1, c)]

    9. Pourvoi – Moyens – Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal – Moyen obscur – Irrecevabilité

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 112, § 1, al. 1, c)]

    10. Concurrence – Décision d’application des règles de concurrence – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle de légalité tant de droit que de fait

      (Art. 81, § 1, CE; art. 261 TFUE et 263 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

    11. Ententes – Atteinte à la concurrence – Appréciation en fonction du contexte économique et juridique – Absence d’examen de l’affectation de la concurrence en l’absence de l’accord litigieux – Inadmissibilité

      (Art. 81, § 1, CE)

    12. Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    13. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante

      (Art. 81, § 1, CE)

    14. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

      [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour de 1991, art. 112, § 1, al. 1, c)]

    15. Ententes – Interdiction – Exemption – Conditions – Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou contribution au progrès technique ou économique – Avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients résultant de l’accord pour la concurrence – Application de ces critères à un système biface – Caractère favorable de l’incidence sur les consommateurs du marché distinct connexe – Insuffisance – Nécessité de constater des avantages dans le marché pertinent

      (Art. 81, § 3, CE)

    16. Ententes – Interdiction – Exemption – Conditions – Charge de la preuve – Étendue

      (Art. 81, § 3, CE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 23, 24)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 36‑39)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 60, 113, 119)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 62, 63, 68, 71, 72, 76)

    5.  Lorsqu’il s’agit de déterminer si une restriction anticoncurrentielle peut échapper à la prohibition prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, au motif qu’elle constitue l’accessoire d’une opération principale dépourvue d’un tel caractère anticoncurrentiel, il convient de rechercher si la réalisation de cette opération serait impossible en l’absence de la restriction en question. Le fait que ladite opération soit simplement rendue plus difficilement réalisable voire moins profitable en l’absence de la restriction en cause ne saurait être considéré comme conférant à cette restriction le caractère objectivement nécessaire requis afin de pouvoir être qualifiée d’accessoire. En effet, une telle interprétation reviendrait à étendre cette notion à des restrictions qui ne sont pas strictement indispensables à la réalisation de l’opération principale. Un tel résultat porterait atteinte à l’effet utile de la prohibition prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE.

      Cette interprétation ne crée pas d’amalgame entre, d’une part, les conditions pour qualifier, aux fins d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, une restriction d’accessoire et, d’autre part, le critère du caractère indispensable requis au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, pour qu’une restriction prohibée puisse bénéficier d’une exemption. En effet, ces deux dispositions poursuivent des finalités différentes et ce dernier critère se rapporte à la question de savoir si une coordination entre entreprises de nature à avoir une incidence défavorable sensible sur les paramètres de concurrence, tels que, notamment, le prix, la quantité et la qualité des produits ou des services, qui relève, dès lors, du principe d’interdiction prévu à l’article 81, paragraphe 1, CE, peut néanmoins, dans le cadre de l’article 81, paragraphe 3, CE, être considérée comme étant indispensable à l’amélioration de la production ou de la distribution ou à la promotion du progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable des gains qui en résulte. En revanche, le critère de la nécessité objective porte sur la question de savoir si, à défaut d’une restriction déterminée de l’autonomie commerciale, une opération ou une activité principale qui ne relève pas de l’interdiction posée à l’article 81, paragraphe 1, CE, et par rapport à laquelle ladite restriction est secondaire risque de ne pas se réaliser ou de ne pas se poursuivre. Ainsi, seules les restrictions qui sont nécessaires pour que l’opération principale puisse, en toute hypothèse, fonctionner peuvent être considérées comme relevant du champ d’application de la théorie des restrictions accessoires et la circonstance que l’absence de ces restrictions accessoires puisse avoir des conséquences négatives sur l’opération principale n’implique pas, en elle-même, que les opérations accessoires doivent être considérées comme objectivement nécessaires dès lors que l’opération principale demeure à même de fonctionner en leur absence.

      (cf. points 91‑94, 180)

    6.  Dans le cadre de l’appréciation, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, du caractère accessoire par rapport à une opération ou à une activité principale d’une restriction déterminée à l’autonomie commerciale, il y a lieu non seulement d’examiner la nécessité de cette restriction pour la mise en œuvre de l’opération ou de l’activité principale, mais également la proportionnalité de ladite restriction par rapport aux objectifs sous-tendant ladite opération ou ladite activité.

      Ainsi, afin de réfuter le caractère accessoire d’une restriction, il est possible de s’appuyer sur l’existence d’alternatives réalistes, moins restrictives de concurrence que la restriction en cause. À cet égard, les alternatives sur lesquelles il est possible de s’appuyer dans le cadre de l’appréciation de la nécessité objective d’une restriction ne sont pas limitées à la situation qui se produirait en l’absence de la restriction en question mais peuvent également s’étendre à d’autres hypothèses contrefactuelles fondées, notamment, sur des situations réalistes qui pourraient survenir en l’absence de ladite restriction.

      (cf. points 107, 109, 111)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 112, 188, 189)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 148)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 151)

    10.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 155, 156)

    11.  Le Tribunal commet une erreur de droit dès lors que, dans le cadre de son analyse des effets restrictifs sur la concurrence de commissions multilatérales d’interchange d’un système de paiement opéré par une organisation internationale, commissions qui s’appliquent surtout à des paiements par carte bancaire transfrontaliers au sein de l’Espace économique européen ou de la zone euro, il n’aborde nullement le caractère probable, voire plausible, de l’interdiction de tarifications ex post (à savoir des tarifications effectuées après qu’un achat a été fait par l’un des titulaires de cartes de la banque d’émission auprès de l’un des commerçants de la banque d’acquisition, et que la transaction a été soumise pour règlement) dans l’hypothèse de l’absence de ces commissions, mais ne fait que s’appuyer sur le seul critère de la viabilité économique d’un système fonctionnant sans lesdites commissions, et sur la seule base d’une interdiction de tarification ex post, pour justifier la prise en considération d’une telle interdiction.

      (cf. points 161, 165‑167, 169, 173‑175, 177)

    12.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 170, 174, 175, 190, 198)

    13.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 184, 185)

    14.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 215, 216, 218)

    15.  Toute décision d’association d’entreprises qui s’avère contraire aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE ne peut faire l’objet d’une exemption au titre du paragraphe 3 de cet article que si elle satisfait aux conditions y figurant, y compris la condition de contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Par ailleurs, lorsqu’il n’est pas possible de dissocier une décision d’association d’entreprises de l’opération ou de l’activité principale à laquelle elle est associée sans en compromettre l’existence et les objets, il convient d’examiner la compatibilité avec l’article 81 CE de cette décision conjointement avec la compatibilité de l’opération ou de l’activité principale dont elle constitue l’accessoire.

      En revanche, dès lors qu’il est constaté qu’une telle décision n’est pas objectivement nécessaire à la mise en œuvre d’une opération ou d’une activité déterminée, ce ne sont que les avantages objectifs découlant spécifiquement de ladite décision qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l’article 81, paragraphe 3, CE.

      Par ailleurs, l’amélioration au sens de la première condition prévue à l’article 81, paragraphe 3, CE, ne saurait être identifiée à tout avantage que les partenaires retirent de l’accord en cause quant à leur activité de production ou de distribution. Cette amélioration doit notamment présenter des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients que comporte cet accord sur le plan de la concurrence.

      Dans ce contexte, en présence d’un système de caractère biface, pour apprécier si une mesure qui enfreint en principe l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, en tant qu’elle crée des effets restrictifs à l’égard de l’un des deux groupes de consommateurs associé à ce système, peut remplir la première condition prévue à l’article 81, paragraphe 3, CE, il y a lieu de tenir compte du système dans lequel cette mesure s’inscrit, y compris, le cas échéant, l’ensemble des avantages objectifs découlant de ladite mesure non seulement sur le marché à l’égard duquel la restriction a été constatée, mais également sur le marché qui comprend l’autre groupe de consommateurs associé audit système, en particulier lorsqu’il existe des interactions entre les deux volets du système en cause. À cet effet, il y a lieu d’apprécier, le cas échéant, si de tels avantages sont de nature à compenser les inconvénients que comporte cette même mesure sur le plan de la concurrence. En particulier, il est nécessaire, en principe, lors de l’examen de la première condition prévue à l’article 81, paragraphe 3, CE, de prendre en compte l’ensemble des avantages objectifs, non seulement sur le marché pertinent, mais également sur le marché distinct connexe.

      Cependant, dans un cas où des effets restrictifs ont été constatés sur un seul marché d’un système biface, les avantages découlant de la mesure restrictive sur un marché distinct connexe également associé audit système ne sauraient, à eux seuls, être de nature à compenser les inconvénients résultant de cette mesure en l’absence de toute preuve de l’existence d’avantages objectifs sensibles imputables à ladite mesure dans le marché pertinent, notamment, lorsque les consommateurs qui se retrouvent sur lesdits marchés ne sont pas substantiellement les mêmes.

      (cf. points 230, 231, 234, 237, 240, 242)

    16.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 235, 236)

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