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Document 62013CJ0322
Grauel Rüffer
Grauel Rüffer
Affaire C‑322/13
Ulrike Elfriede Grauel Rüffer
contre
Katerina Pokorná
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Bozen)
«Citoyenneté de l’Union — Principe de non-discrimination — Régime linguistique applicable aux procédures civiles»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Champ d’application – Réglementation nationale relative au régime linguistique applicable aux procédures civiles – Inclusion
(Art. 18 TFUE et 21 TFUE)
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Réglementation nationale relative au régime linguistique applicable aux procédures civiles portées devant les juridictions d’un État membre ayant leur siège dans une entité territoriale déterminée de cet État – Discrimination à l’égard des ressortissants des autres États membres – Interdiction
(Art. 18 TFUE et 21 TFUE)
Le droit conféré par une réglementation nationale d’obtenir qu’une procédure juridictionnelle se déroule dans une langue autre que la langue principale d’un État membre relève du champ d’application du droit de l’Union et s’applique à toute procédure juridictionnelle menée dans l’entité territoriale concernée, notamment à une procédure civile.
(cf. points 19, 20)
Les articles 18 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui n’accorde le droit d’utiliser, dans les affaires civiles portées devant les juridictions d’un État membre qui ont leur siège dans une entité territoriale déterminée de cet État, une langue autre que la langue officielle dudit État qu’aux seuls citoyens de ce dernier qui sont domiciliés dans cette même entité territoriale.
Dans le cas contraire, un citoyen relevant de la langue d’un État membre autre que l’État membre dont les juridictions ont été saisies du litige, qui circule et séjourne dans cette entité territoriale, serait désavantagé par rapport à un ressortissant de ce dernier État membre qui est néanmoins de la langue de l’autre État membre, pratiquée dans cette entité, dès lors que ce ressortissant réside dans cette entité et qu’il lui est permis d’utiliser, dans les affaires civiles portées devant les juridictions siégeant dans cette entité, la langue officielle de cet autre État membre.
Une telle réglementation ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Tel n’est pas le cas dès lors que, d’une part, les juges de l’entité territoriale en cause sont parfaitement en mesure de conduire les procédures juridictionnelles dans les deux langues et que, d’autre part, des motifs de nature purement économique ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité.
(cf. points 21, 23-27 et disp.)