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Document 62013CO0550

    Grimal

    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2014 – Grimal

    (affaire C‑550/13)

    «Renvoi préjudiciel — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité — Permis de conduire — Ressortissant de l’Union européenne — Délivrance de deux permis de conduire par deux États membres à un même titulaire — Suspension de permis — Poursuite pénale — Contexte factuel et réglementaire du litige au principal — Absence de précisions suffisantes — Motifs de la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Absence de précisions suffisantes — Irrecevabilité manifeste»

    Questions préjudicielles — Recevabilité — Demande ne fournissant aucune précision sur le contexte factuel et réglementaire et n’exposant pas les raisons justifiant le renvoi à la Cour — Irrecevabilité manifeste (Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94) (cf. points 12-25, 33, 34)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle – Cour d’appel de Poitiers – Interprétation de l’article 18 TFUE – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Permis de conduire – Ressortissant national titulaire de deux permis de conduire délivrés dans deux États membres différents – Ressortissant ayant fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire par un premier État membre de délivrance – Réglementation nationale incriminant le fait pour une personne de conduire durant la période de suspension dudit permis – Impossibilité pour ce ressortissant de se prévaloir du permis délivré dans un autre État membre – Pratique des autorités nationales consistant à ne pas poursuivre un ressortissant d’un autre État membre placé dans la même situation.

    Dispositif

    La demande de décision préjudicielle introduite par la cour d’appel de Poitiers (France), par décision du 17 octobre 2013, est manifestement irrecevable.

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