This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CJ0133
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑133/12 P
Stichting Woonlinie e.a.
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Aides d’État — Système d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social — Décision de compatibilité — Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Intérêt à agir — Qualité à agir — Bénéficiaires individuellement et directement concernés — Notion de ‘cercle fermé’»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2014
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Fin de non-recevoir d’ordre public — Obligation d’examen par le Tribunal de l’existence d’un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Notion — Décision de la Commission déclarant des modifications apportées à un régime d’aides existant relatif au système général de financement des sociétés de logement compatibles avec le marché intérieur — Mise en œuvre des engagements par la réglementation nationale — Exclusion
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission déclarant des modifications apportées à un régime d’aides existant relatif au système général de financement des sociétés de logement compatibles avec le marché intérieur — Recours formé par une entreprise identifiable au moment de l’adoption de la décision et faisant partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques — Recevabilité
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Pourvoi — Pourvoi jugé fondé — Règlement du litige au fond par la juridiction de pourvoi — Litige en état d’être jugé — Absence — Contrôle définitif de la recevabilité du recours par la juridiction de pourvoi
(Statut de la Cour de justice, art. 61)
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Décision de la Commission déclarant des modifications apportées à un régime d’aides existant relatif au système général de financement des sociétés de logement compatibles avec le marché intérieur — Procédure de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 — Mesures reprises par le droit national — Recours formé par une entreprise bénéficiaire du régime d’aides existant — Recevabilité
(Art. 108, § 1, TFUE et 263, al. 4, TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 19, § 1)
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Intérêt à agir — Recours d’une société bénéficiaire d’une aide d’État existante dirigé contre la décision de la Commission la déclarant compatible avec le marché intérieur sous réserve de certaines mesures utiles — Conditions — Recours susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté — Recevabilité
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Dans la mesure où le critère qui subordonne la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n’est pas le destinataire aux conditions de recevabilité fixées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qu’il appartient aux juridictions de l’Union d’examiner à tout moment, même d’office, le Tribunal ne saurait se limiter à l’examen de la condition de l’affectation individuelle des requérantes pour déclarer leur recours irrecevable, au sens du deuxième membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il doit également procéder à l’analyse de la recevabilité dudit recours au regard des conditions, moins strictes, prévues au troisième membre de phrase dudit article 263, quatrième alinéa, TFUE, dont l’examen n’est préjugé en rien par le constat de l’absence d’affectation individuelle.
En omettant de procéder à une telle analyse, le Tribunal commet une erreur de droit. Cependant, une telle erreur est inopérante s’il s’avère que le recours des requérantes ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.
(cf. points 32-35)
Dans le cadre d’un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale au titre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours. En outre, pour vérifier si l’acte attaqué comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours.
Un recours ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, s’il est dirigé contre une décision par laquelle la Commission confirme la compatibilité d’une aide existante avec le marché intérieur, à la suite des engagements pris par les autorités d’un État membre modifiant le régime d’aides dont bénéficiaient les requérantes et que ladite décision ne définit pas les conséquences spécifiques et concrètes de l’application de ces engagements sur les activités des requérantes.
(cf. points 37-41)
Des tiers ne sauraient être concernés individuellement par une décision adressée à une autre personne que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire.
À cet égard, la simple possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause. Néanmoins, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption.
(cf. points 44-46, 49)
Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, cette dernière peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Si la Cour n’est pas en mesure de statuer sur le fond du recours introduit devant le Tribunal, elle peut statuer définitivement sur la recevabilité dudit recours lorsqu’elle dispose des éléments nécessaires pour le faire.
(cf. points 52, 53)
Dans le cadre d’un recours introduit par des personnes physiques ou morales au titre de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, les requérantes doivent être concernées non seulement individuellement mais aussi directement par l’acte dont elles poursuivent l’annulation, en ce sens que ce dernier doit affecter directement la situation juridique de ces parties et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités chargées de la mise en œuvre dudit acte, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant du seul droit de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.
Dans le cadre de la procédure de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, c’est la décision de la Commission actant les propositions de l’État membre qui rend les propositions de mesures utiles contraignantes. La circonstance que les modifications actées par ladite décision sont reprises par la réglementation nationale ne permet pas de remettre en cause cette constatation car les autorités nationales ne disposent pas d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de ladite décision. Par conséquent, ladite décision produit directement des effets sur la situation juridique des bénéficiaires de ladite aide.
(cf. points 55, 59-61)
Lorsque les modifications apportées à un régime d’aides existant, nécessaires pour se conformer au droit de l’Union, rendent les conditions d’exercice des activités d’un bénéficiaire moins favorables qu’auparavant, l’annulation de la décision qui apporte lesdites modifications aurait pour effet le maintien des conditions antérieures plus favorables. Par conséquent, ledit bénéficiaire dispose d’un intérêt légitime à voir annuler ladite décision.
(cf. points 56, 57)