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Document 62011CJ0332
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national
(Art. 267 TFUE)
2. Coopération judiciaire en matière civile – Obtention de preuves en matière civile ou commerciale – Règlement n o 1206/2001 – Champ d’application – Acte d’instruction ordonné sur l’initiative de l’une des parties dans le cadre d’une procédure en référé – Inclusion
(Règlement du Conseil n o 1206/2001, art. 1 er , § 1 et 2)
3. Coopération judiciaire en matière civile – Obtention de preuves en matière civile ou commerciale – Règlement n o 1206/2001 – Objectif
(Règlement du Conseil n o 1206/2001, 2 e , 7 e , 8 e , 10 e et 11 e considérants)
4. Coopération judiciaire en matière civile – Obtention de preuves en matière civile ou commerciale – Règlement nº 1206/2001 – Champ d’application matériel – Exécution directe d’une expertise effectuée en partie sur le territoire d’un autre État membre – Absence d’obligation pour la juridiction ordonnant la mesure d’instruction de suivre la procédure prévue par le règlement – Limites – Affectation de l’autorité publique de l’État membre requis
[Règlement du Conseil n o 1206/2001, art. 1 er , § 1, b), et 17]
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 30, 33)
2. Voir le texte de la décision.
(cf. points 34, 35)
3. Voir le texte de la décision.
(cf. points 43-46)
4. Les articles 1 er , paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n o 1206/2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction.
En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours au règlement n o 1206/2001. Toutefois, à défaut d’un accord ou d’un arrangement entre les États membres au sens de l’article 21, paragraphe 2, dudit règlement, le moyen d’obtention des preuves prévu auxdits articles 1 er , paragraphe 1, sous b), et 17 est le seul à permettre à la juridiction d’un État membre d’effectuer une expertise directement dans un autre État membre dans la mesure où celle-ci pourrait, dans certaines circonstances, affecter l’autorité publique de l’État membre dans lequel elle doit avoir lieu, notamment lorsqu’il s’agit d’une expertise effectuée dans des endroits liés à l’exercice d’une telle autorité ou dans des lieux auxquels l’accès ou une autre intervention sont, en vertu du droit de l’État membre dans lequel elle est effectuée, interdits ou ne sont permis qu’aux personnes autorisées.
(cf. points 45, 47, 48, 54 et disp.)
Affaire C‑332/11
ProRail BV
contre
Xpedys NV e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)
«Règlement (CE) no 1206/2001 — Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale — Exécution directe de l’acte d’instruction — Désignation d’un expert — Mission effectuée partiellement sur le territoire de l’État membre de la juridiction de renvoi et partiellement sur le territoire d’un autre État membre»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national
(Art. 267 TFUE)
Coopération judiciaire en matière civile – Obtention de preuves en matière civile ou commerciale – Règlement no 1206/2001 – Champ d’application – Acte d’instruction ordonné sur l’initiative de l’une des parties dans le cadre d’une procédure en référé – Inclusion
(Règlement du Conseil no 1206/2001, art. 1er, § 1 et 2)
Coopération judiciaire en matière civile – Obtention de preuves en matière civile ou commerciale – Règlement no 1206/2001 – Objectif
(Règlement du Conseil no 1206/2001, 2e, 7e, 8e, 10e et 11e considérants)
Coopération judiciaire en matière civile – Obtention de preuves en matière civile ou commerciale – Règlement no 1206/2001 – Champ d’application matériel – Exécution directe d’une expertise effectuée en partie sur le territoire d’un autre État membre – Absence d’obligation pour la juridiction ordonnant la mesure d’instruction de suivre la procédure prévue par le règlement – Limites – Affectation de l’autorité publique de l’État membre requis
[Règlement du Conseil no 1206/2001, art. 1er, § 1, b), et 17]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 30, 33)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 34, 35)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 43-46)
Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement no 1206/2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction.
En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours au règlement no 1206/2001. Toutefois, à défaut d’un accord ou d’un arrangement entre les États membres au sens de l’article 21, paragraphe 2, dudit règlement, le moyen d’obtention des preuves prévu auxdits articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 est le seul à permettre à la juridiction d’un État membre d’effectuer une expertise directement dans un autre État membre dans la mesure où celle-ci pourrait, dans certaines circonstances, affecter l’autorité publique de l’État membre dans lequel elle doit avoir lieu, notamment lorsqu’il s’agit d’une expertise effectuée dans des endroits liés à l’exercice d’une telle autorité ou dans des lieux auxquels l’accès ou une autre intervention sont, en vertu du droit de l’État membre dans lequel elle est effectuée, interdits ou ne sont permis qu’aux personnes autorisées.
(cf. points 45, 47, 48, 54 et disp.)