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Document 62012CJ0437

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑437/12

X

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch)

«Impositions intérieures — Article 110 TFUE — Taxe d’immatriculation — Produits nationaux similaires — Neutralité de la taxe entre véhicules automobiles d’occasion importés et véhicules similaires se trouvant déjà sur le marché national»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2013

  1. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires – Produits similaires – Véhicules automobiles d’occasion présents sur le marché d’un État membre – Notion

    (Art. 110 TFUE)

  2. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Taxe à l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion en vue de leur mise en circulation sur le territoire national – Application aux véhicules d’occasion importés d’autres États membres – Montant de la taxe excédant celui compris dans la valeur résiduelle des véhicules d’occasion déjà immatriculés sur le territoire national – Inadmissibilité

    (Art. 110 TFUE)

  1.  En vue de l’application de l’article 110 TFUE, les produits nationaux similaires comparables à un véhicule d’occasion, dont la première utilisation est antérieure au 1er février 2008 et qui a été importé et immatriculé dans un État membre en 2010, sont les véhicules se trouvant sur le marché de cet État membre, qui présentent les caractéristiques les plus proches de celles dudit véhicule.

    (cf. point 45 et disp.)

  2.  L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe sur les voitures de tourisme et les motos en vigueur en 2010, si et dans la mesure où le montant de cette taxe imposé aux véhicules d’occasion importés lors de leur immatriculation dans l’État membre dépasse le montant résiduel le plus faible de celle-ci, incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés dans ce même État membre.

    En effet, si le montant de la taxe d’immatriculation frappant les véhicules d’occasion importés excède le montant résiduel de celle-ci incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés sur le marché national, cela risquerait de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires.

    À cet égard, le pouvoir des États membres dans l’aménagement de nouvelles taxes ou la modification du taux ou de l’assiette de taxes déjà existantes n’est pas illimité. L’interdiction édictée à l’article 110 TFUE s’applique chaque fois qu’une imposition fiscale est de nature à décourager l’importation de biens originaires d’autres États membres au profit de produits nationaux.

    (cf. points 32, 34, 45 et disp.)

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Affaire C‑437/12

X

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch)

«Impositions intérieures — Article 110 TFUE — Taxe d’immatriculation — Produits nationaux similaires — Neutralité de la taxe entre véhicules automobiles d’occasion importés et véhicules similaires se trouvant déjà sur le marché national»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2013

  1. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires — Produits similaires — Véhicules automobiles d’occasion présents sur le marché d’un État membre — Notion

    (Art. 110 TFUE)

  2. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Taxe à l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion en vue de leur mise en circulation sur le territoire national — Application aux véhicules d’occasion importés d’autres États membres — Montant de la taxe excédant celui compris dans la valeur résiduelle des véhicules d’occasion déjà immatriculés sur le territoire national — Inadmissibilité

    (Art. 110 TFUE)

  1.  En vue de l’application de l’article 110 TFUE, les produits nationaux similaires comparables à un véhicule d’occasion, dont la première utilisation est antérieure au 1er février 2008 et qui a été importé et immatriculé dans un État membre en 2010, sont les véhicules se trouvant sur le marché de cet État membre, qui présentent les caractéristiques les plus proches de celles dudit véhicule.

    (cf. point 45 et disp.)

  2.  L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe sur les voitures de tourisme et les motos en vigueur en 2010, si et dans la mesure où le montant de cette taxe imposé aux véhicules d’occasion importés lors de leur immatriculation dans l’État membre dépasse le montant résiduel le plus faible de celle-ci, incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés dans ce même État membre.

    En effet, si le montant de la taxe d’immatriculation frappant les véhicules d’occasion importés excède le montant résiduel de celle-ci incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés sur le marché national, cela risquerait de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires.

    À cet égard, le pouvoir des États membres dans l’aménagement de nouvelles taxes ou la modification du taux ou de l’assiette de taxes déjà existantes n’est pas illimité. L’interdiction édictée à l’article 110 TFUE s’applique chaque fois qu’une imposition fiscale est de nature à décourager l’importation de biens originaires d’autres États membres au profit de produits nationaux.

    (cf. points 32, 34, 45 et disp.)

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