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Document 62012CJ0493
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑493/12
Eli Lilly and Company Ltd
contre
Human Genome Sciences Inc
[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]
«Médicaments à usage humain — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3 — Conditions d’obtention de ce certificat — Notion de ‘produit protégé par un brevet de base en vigueur’ — Critères — Libellé des revendications du brevet de base — Précision et spécificité — Définition fonctionnelle d’un principe actif — Définition structurelle d’un principe actif — Convention sur le brevet européen»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013
Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Conditions d’octroi – Principe actif protégé par un brevet de base en vigueur – Notion – Critères d’appréciation – Libellé des revendications du brevet de base – Nécessité d’une définition structurelle dudit principe actif – Absence – Définition fonctionnelle dudit principe actif – Admissibilité – Conditions – Précision et spécificité – Appréciation par la juridiction nationale
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, art. 3, a)]
Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Objectif
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009)
L’article 3, sous a), du règlement no 469/2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir considérer qu’un principe actif est «protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de cette disposition, il n’est pas nécessaire que le principe actif soit mentionné dans les revendications de ce brevet au moyen d’une formule structurelle. Lorsque ce principe actif est couvert par une formule fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets, cet article 3, sous a), ne s’oppose pas en principe à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour ce principe actif, à la condition toutefois que, sur la base de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de la description de l’invention, ainsi que le prescrivent l’article 69 de la convention sur la délivrance de brevets européens et le protocole interprétatif de celui-ci, il est possible de conclure que ces revendications visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
S’agissant des exigences tirées de la convention sur la délivrance de brevets européens, la Cour n’est nullement compétente pour interpréter les dispositions de cette convention, étant donné que, à la différence des États membres, l’Union n’a pas adhéré à celle-ci. Partant, la Cour ne saurait fournir d’autres indications à la juridiction de renvoi quant à la manière dont elle devrait apprécier la portée des revendications d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets.
(cf. points 40, 44 et disp.)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 41-43)
Affaire C‑493/12
Eli Lilly and Company Ltd
contre
Human Genome Sciences Inc
[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]
«Médicaments à usage humain — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3 — Conditions d’obtention de ce certificat — Notion de ‘produit protégé par un brevet de base en vigueur’ — Critères — Libellé des revendications du brevet de base — Précision et spécificité — Définition fonctionnelle d’un principe actif — Définition structurelle d’un principe actif — Convention sur le brevet européen»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013
Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Conditions d’octroi — Principe actif protégé par un brevet de base en vigueur — Notion — Critères d’appréciation — Libellé des revendications du brevet de base — Nécessité d’une définition structurelle dudit principe actif — Absence — Définition fonctionnelle dudit principe actif — Admissibilité — Conditions — Précision et spécificité — Appréciation par la juridiction nationale
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, art. 3, a)]
Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Objectif
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009)
L’article 3, sous a), du règlement no 469/2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir considérer qu’un principe actif est «protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de cette disposition, il n’est pas nécessaire que le principe actif soit mentionné dans les revendications de ce brevet au moyen d’une formule structurelle. Lorsque ce principe actif est couvert par une formule fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets, cet article 3, sous a), ne s’oppose pas en principe à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour ce principe actif, à la condition toutefois que, sur la base de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de la description de l’invention, ainsi que le prescrivent l’article 69 de la convention sur la délivrance de brevets européens et le protocole interprétatif de celui-ci, il est possible de conclure que ces revendications visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
S’agissant des exigences tirées de la convention sur la délivrance de brevets européens, la Cour n’est nullement compétente pour interpréter les dispositions de cette convention, étant donné que, à la différence des États membres, l’Union n’a pas adhéré à celle-ci. Partant, la Cour ne saurait fournir d’autres indications à la juridiction de renvoi quant à la manière dont elle devrait apprécier la portée des revendications d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets.
(cf. points 40, 44 et disp.)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 41-43)