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Document 62012CJ0203

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑203/12

Billerud Karlsborg AB et Billerud Skärblacka AB

contre

Naturvårdsverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende sur les émissions excédentaires — Notion d’émission excédentaire — Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente — Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure — Impossibilité de modulation de l’amende — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013

  1. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Amende en l’absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai – Exploitant disposant d’un nombre suffisant de quotas – Absence d’incidence – Force majeure – Conditions

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 16, § 3 et 4)

  2. Droit de l’Union – Principes – Proportionnalité – Portée – Pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union – Contrôle juridictionnel – Limites – Appréciation au vu des éléments disponibles au moment de l’adoption de l’acte

  3. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Amende en l’absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai – Absence de possibilité pour le juge national de moduler l’amende – Violation du principe de proportionnalité – Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 16, § 3 et 4)

  1.  L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’échappe à l’infliction de l’amende sur les émissions excédentaires qu’il prévoit l’exploitant qui n’a pas restitué au plus tard le 30 avril de l’année en cours les quotas d’équivalent-dioxyde de carbone correspondant à ses émissions de l’année écoulée, alors même qu’il dispose à cette date d’un nombre suffisant de quotas.

    Toutefois, même en l’absence de disposition spécifique, la reconnaissance d’un cas de force majeure est possible. Il appartient par suite à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’exploitant, malgré toutes les diligences qu’il aurait pu déployer afin de respecter les délais prescrits, a été confronté à des circonstances étrangères à lui, anormales et imprévisibles, allant au-delà d’un simple dysfonctionnement interne.

    (cf. points 31, 32, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 34-37)

  3.  L’amende sur les émissions excédentaires prévue par la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, ne saurait être regardée comme étant contraire au principe de proportionnalité en ce que son montant n’est assorti d’aucune possibilité de modulation par le juge national.

    Par suite, l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens que le montant de l’amende forfaitaire prévu à cette disposition ne peut être modulé par le juge national au nom du principe de proportionnalité.

    (cf. points 38, 42, disp. 2)

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Affaire C‑203/12

Billerud Karlsborg AB et Billerud Skärblacka AB

contre

Naturvårdsverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende sur les émissions excédentaires — Notion d’émission excédentaire — Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente — Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure — Impossibilité de modulation de l’amende — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013

  1. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende en l’absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai — Exploitant disposant d’un nombre suffisant de quotas — Absence d’incidence — Force majeure — Conditions

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 16, § 3 et 4)

  2. Droit de l’Union — Principes — Proportionnalité — Portée — Pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union — Contrôle juridictionnel — Limites — Appréciation au vu des éléments disponibles au moment de l’adoption de l’acte

  3. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende en l’absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai — Absence de possibilité pour le juge national de moduler l’amende — Violation du principe de proportionnalité — Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 16, § 3 et 4)

  1.  L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’échappe à l’infliction de l’amende sur les émissions excédentaires qu’il prévoit l’exploitant qui n’a pas restitué au plus tard le 30 avril de l’année en cours les quotas d’équivalent-dioxyde de carbone correspondant à ses émissions de l’année écoulée, alors même qu’il dispose à cette date d’un nombre suffisant de quotas.

    Toutefois, même en l’absence de disposition spécifique, la reconnaissance d’un cas de force majeure est possible. Il appartient par suite à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’exploitant, malgré toutes les diligences qu’il aurait pu déployer afin de respecter les délais prescrits, a été confronté à des circonstances étrangères à lui, anormales et imprévisibles, allant au-delà d’un simple dysfonctionnement interne.

    (cf. points 31, 32, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 34-37)

  3.  L’amende sur les émissions excédentaires prévue par la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, ne saurait être regardée comme étant contraire au principe de proportionnalité en ce que son montant n’est assorti d’aucune possibilité de modulation par le juge national.

    Par suite, l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens que le montant de l’amende forfaitaire prévu à cette disposition ne peut être modulé par le juge national au nom du principe de proportionnalité.

    (cf. points 38, 42, disp. 2)

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