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Document 62012CJ0283

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑283/12

    Serebryannay vek EOOD

    contre

    Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Varna)

    «TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 2, paragraphe 1, sous c), 26, 62 et 63 — Fait générateur — Prestations réciproques — Opérations à titre onéreux — Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de services — Attribution par une personne physique à une société du droit d’utiliser et de louer à des tiers des biens immobiliers en échange de services d’amélioration et d’ameublement de ces biens par cette société»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 septembre 2013

    1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Livraison de biens – Contrepartie pouvant consister en une prestation de services – Condition – Prestation de services liée directement à la livraison et exprimable en argent – Contrats d’échange

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 73)

    2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services à titre onéreux – Notion – Services de remise en état et d’ameublement d’un appartement – Inclusion

      [Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, c)]

    1.  La contrepartie d’une livraison de biens peut consister en une prestation de services et en constituer la base d’imposition au sens de l’article 73 de la directive 2006/112, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition toutefois qu’il existe un lien direct entre la livraison de biens et la prestation de services et que la valeur de cette dernière puisse être exprimée en argent. Il en va de même lorsqu’une prestation de services est échangée contre une autre prestation de services, dès lors que ces mêmes conditions sont remplies. Par conséquent, les contrats d’échange, dans lesquels la contrepartie est par définition en nature, et les opérations pour lesquelles la contrepartie est monétaire sont, du point de vue économique et commercial, deux situations identiques.

      (cf. points 38, 39)

    2.  L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de services de remise en état et d’ameublement d’un appartement doit être considérée comme effectuée à titre onéreux lorsque, en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire de cet appartement, le prestataire desdits services, d’une part, s’engage à effectuer cette prestation de services à ses frais et, d’autre part, obtient le droit de disposer dudit appartement afin de l’utiliser pour son activité économique pendant la durée de ce contrat, sans être tenu de payer un loyer, tandis que le propriétaire récupère l’appartement aménagé à la fin dudit contrat.

      La circonstance que la prestation de services de remise en état et d’ameublement ne bénéficiera au propriétaire de l’appartement concerné qu’après l’expiration du contrat ne change rien à cet égard, puisque, dès la conclusion de celui-ci, les parties à un tel contrat synallagmatique s’engagent l’une envers l’autre à effectuer des prestations réciproques.

      (cf. points 41, 42 et disp.)

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    Affaire C‑283/12

    Serebryannay vek EOOD

    contre

    Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Varna)

    «TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 2, paragraphe 1, sous c), 26, 62 et 63 — Fait générateur — Prestations réciproques — Opérations à titre onéreux — Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de services — Attribution par une personne physique à une société du droit d’utiliser et de louer à des tiers des biens immobiliers en échange de services d’amélioration et d’ameublement de ces biens par cette société»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 septembre 2013

    1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d’imposition — Livraison de biens — Contrepartie pouvant consister en une prestation de services — Condition — Prestation de services liée directement à la livraison et exprimable en argent — Contrats d’échange

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 73)

    2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services à titre onéreux — Notion — Services de remise en état et d’ameublement d’un appartement — Inclusion

      [Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, c)]

    1.  La contrepartie d’une livraison de biens peut consister en une prestation de services et en constituer la base d’imposition au sens de l’article 73 de la directive 2006/112, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition toutefois qu’il existe un lien direct entre la livraison de biens et la prestation de services et que la valeur de cette dernière puisse être exprimée en argent. Il en va de même lorsqu’une prestation de services est échangée contre une autre prestation de services, dès lors que ces mêmes conditions sont remplies. Par conséquent, les contrats d’échange, dans lesquels la contrepartie est par définition en nature, et les opérations pour lesquelles la contrepartie est monétaire sont, du point de vue économique et commercial, deux situations identiques.

      (cf. points 38, 39)

    2.  L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de services de remise en état et d’ameublement d’un appartement doit être considérée comme effectuée à titre onéreux lorsque, en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire de cet appartement, le prestataire desdits services, d’une part, s’engage à effectuer cette prestation de services à ses frais et, d’autre part, obtient le droit de disposer dudit appartement afin de l’utiliser pour son activité économique pendant la durée de ce contrat, sans être tenu de payer un loyer, tandis que le propriétaire récupère l’appartement aménagé à la fin dudit contrat.

      La circonstance que la prestation de services de remise en état et d’ameublement ne bénéficiera au propriétaire de l’appartement concerné qu’après l’expiration du contrat ne change rien à cet égard, puisque, dès la conclusion de celui-ci, les parties à un tel contrat synallagmatique s’engagent l’une envers l’autre à effectuer des prestations réciproques.

      (cf. points 41, 42 et disp.)

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