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Document 62011CJ0539

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑539/11

Ottica New Line di Accardi Vincenzo

contre

Comune di Campobello di Mazara

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana)

«Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Opticiens — Législation régionale subordonnant l’établissement de nouveaux magasins d’optique à une autorisation — Limitations démographiques et géographiques — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Cohérence — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013

Liberté d’établissement – Restrictions – Réglementation régionale exigeant une autorisation administrative préalable pour l’ouverture de nouveaux magasins d’optique – Conditions d’octroi liées à la densité démographique et à la distance minimale entre les magasins d’optique – Admissibilité – Conditions – Vérification par le juge national

(Art. 49 TFUE)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation régionale qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouveaux magasins d’optique, en prévoyant que:

dans chaque zone géographique, un seul magasin d’optique peut être établi, en principe, par tranche de 8000 habitants, et

chaque nouveau magasin d’optique doit respecter, en principe, une distance minimale de 300 mètres par rapport aux magasins d’optique déjà existants,

pour autant que les autorités compétentes fassent un usage approprié, en respectant des critères transparents et objectifs, des habilitations offertes par la réglementation concernée en vue de réaliser, de manière cohérente et systématique, les objectifs poursuivis par celle-ci, tenant à la protection de la santé publique sur l’ensemble du territoire donné, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

(cf. point 57 et disp.)

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Affaire C‑539/11

Ottica New Line di Accardi Vincenzo

contre

Comune di Campobello di Mazara

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana)

«Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Opticiens — Législation régionale subordonnant l’établissement de nouveaux magasins d’optique à une autorisation — Limitations démographiques et géographiques — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Cohérence — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013

Liberté d’établissement — Restrictions — Réglementation régionale exigeant une autorisation administrative préalable pour l’ouverture de nouveaux magasins d’optique — Conditions d’octroi liées à la densité démographique et à la distance minimale entre les magasins d’optique — Admissibilité — Conditions — Vérification par le juge national

(Art. 49 TFUE)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation régionale qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouveaux magasins d’optique, en prévoyant que:

dans chaque zone géographique, un seul magasin d’optique peut être établi, en principe, par tranche de 8000 habitants, et

chaque nouveau magasin d’optique doit respecter, en principe, une distance minimale de 300 mètres par rapport aux magasins d’optique déjà existants,

pour autant que les autorités compétentes fassent un usage approprié, en respectant des critères transparents et objectifs, des habilitations offertes par la réglementation concernée en vue de réaliser, de manière cohérente et systématique, les objectifs poursuivis par celle-ci, tenant à la protection de la santé publique sur l’ensemble du territoire donné, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

(cf. point 57 et disp.)

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