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Document 62011CJ0221

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑221/11

Leyla Ecem Demirkan

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg)

«Accord d’association CEE-Turquie — Protocole additionnel — Article 41, paragraphe 1 — Clause de ‘standstill’ — Obligation de disposer d’un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre — Libre prestation des services — Droit d’un ressortissant turc d’entrer dans un État membre afin de rendre visite à un membre de sa famille et de bénéficier, potentiellement, de prestations de services»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2013

  1. Libre circulation des personnes – Libre prestation des services – Portée – Prestation de services passive – Inclusion

    (Art. 56 TFUE)

  2. Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Règle de standstill de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel – Effet direct

    (Protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, art. 41, § 1)

  3. Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Règle de standstill de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel – Portée – Droit d’entrée dans un État membre afin d’y bénéficier de prestations de services (prestation de services passive) – Exclusion

    (Protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, art. 41, § 1)

  1.  Le droit à la libre prestation des services conféré par l’article 56 TFUE aux ressortissants des États membres, et donc aux citoyens de l’Union, inclut la libre prestation des services passive, à savoir la liberté pour les destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service, sans être gênés par des restrictions. Ainsi, les touristes, les bénéficiaires de soins médicaux et ceux qui effectuent des voyages d’études ou des voyages d’affaires sont à considérer comme des destinataires de services.

    (cf. points 35, 36)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 38, 40)

  3.  La notion de libre prestation des services visée à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement no 2760/72, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’englobe pas la liberté pour les ressortissants turcs, destinataires de services, de se rendre dans un État membre pour y bénéficier d’une prestation de service.

    À cet égard, il existe entre l’accord d’association ainsi que son protocole additionnel, d’une part, et le traité, d’autre part, des différences en raison, notamment, du lien existant entre la libre prestation des services et la libre circulation des personnes au sein de l’Union. En particulier, l’objectif de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel ainsi que le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit comportent des différences fondamentales avec ceux de l’article 56 TFUE, notamment en ce qui concerne l’applicabilité de ces dispositions aux destinataires de services.

    En premier lieu, l’association CEE-Turquie poursuit une finalité exclusivement économique, visant essentiellement à favoriser le développement économique de la Turquie. En revanche, le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et son protocole additionnel, non plus que par la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, laquelle concerne uniquement la libre circulation des travailleurs. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil. Ainsi, ce n’est qu’en tant qu’elle constitue le corollaire de l’exercice d’une activité économique que la clause de «standstill» peut concerner les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants turcs sur le territoire des États membres.

    En second lieu, une clause de «standstill» telle que celle prévue à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel n’est pas par elle-même créatrice de droits. Il s’agit donc d’une disposition qui prohibe l’introduction de toute nouvelle mesure restrictive par rapport à une date déterminée.

    (cf. points 49, 50, 53, 55, 58, 62 et disp.)

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Affaire C‑221/11

Leyla Ecem Demirkan

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg)

«Accord d’association CEE-Turquie — Protocole additionnel — Article 41, paragraphe 1 — Clause de ‘standstill’ — Obligation de disposer d’un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre — Libre prestation des services — Droit d’un ressortissant turc d’entrer dans un État membre afin de rendre visite à un membre de sa famille et de bénéficier, potentiellement, de prestations de services»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2013

  1. Libre circulation des personnes — Libre prestation des services — Portée — Prestation de services passive — Inclusion

    (Art. 56 TFUE)

  2. Accords internationaux — Accord d’association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Règle de standstill de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel — Effet direct

    (Protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, art. 41, § 1)

  3. Accords internationaux — Accord d’association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Règle de standstill de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel — Portée — Droit d’entrée dans un État membre afin d’y bénéficier de prestations de services (prestation de services passive) — Exclusion

    (Protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, art. 41, § 1)

  1.  Le droit à la libre prestation des services conféré par l’article 56 TFUE aux ressortissants des États membres, et donc aux citoyens de l’Union, inclut la libre prestation des services passive, à savoir la liberté pour les destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service, sans être gênés par des restrictions. Ainsi, les touristes, les bénéficiaires de soins médicaux et ceux qui effectuent des voyages d’études ou des voyages d’affaires sont à considérer comme des destinataires de services.

    (cf. points 35, 36)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 38, 40)

  3.  La notion de libre prestation des services visée à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement no 2760/72, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’englobe pas la liberté pour les ressortissants turcs, destinataires de services, de se rendre dans un État membre pour y bénéficier d’une prestation de service.

    À cet égard, il existe entre l’accord d’association ainsi que son protocole additionnel, d’une part, et le traité, d’autre part, des différences en raison, notamment, du lien existant entre la libre prestation des services et la libre circulation des personnes au sein de l’Union. En particulier, l’objectif de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel ainsi que le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit comportent des différences fondamentales avec ceux de l’article 56 TFUE, notamment en ce qui concerne l’applicabilité de ces dispositions aux destinataires de services.

    En premier lieu, l’association CEE-Turquie poursuit une finalité exclusivement économique, visant essentiellement à favoriser le développement économique de la Turquie. En revanche, le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et son protocole additionnel, non plus que par la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, laquelle concerne uniquement la libre circulation des travailleurs. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil. Ainsi, ce n’est qu’en tant qu’elle constitue le corollaire de l’exercice d’une activité économique que la clause de «standstill» peut concerner les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants turcs sur le territoire des États membres.

    En second lieu, une clause de «standstill» telle que celle prévue à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel n’est pas par elle-même créatrice de droits. Il s’agit donc d’une disposition qui prohibe l’introduction de toute nouvelle mesure restrictive par rapport à une date déterminée.

    (cf. points 49, 50, 53, 55, 58, 62 et disp.)

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