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Document 62012CJ0492
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑492/12
Conseil national de l’ordre des médecins
contre
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Ministre des Affaires sociales et de la Santé
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]
«Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Profession de dentiste — Spécificité et distinction de la profession de médecin — Formation commune»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Travailleurs – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36 – Réglementation nationale créant un cycle de formation spécialisée tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, sa dénomination ne correspondant pas à celles énumérées à l’annexe V de ladite directive – Admissibilité – Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 24 et 34 et annexe V)
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Travailleurs – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36 – Réglementation nationale incluant dans une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire des matières relevant du domaine médical – Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36)
La directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la création, par un État membre, d’un cycle de formation spécialisée, tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées, en ce qui concerne cet État membre, à l’annexe V de cette directive. Une telle formation spécialisée peut être ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire. En effet, si un État membre crée une formation spécialisée qui ne correspond pas, par sa dénomination, à une spécialisation énumérée à l’annexe V de la directive 2005/36 et ne donne pas droit à l’attribution d’un titre mentionné à cette annexe, cette spécialisation n’est pas une formation au sens des articles 25 et 35 de cette directive, de sorte que cette dernière ne régit pas les conditions d’admission et le contenu de la formation ainsi créée.
Toutefois, au regard de la directive 2005/36, une telle formation spécialisée, qui n’est pas visée à ladite annexe V, ne saurait, dans la mesure où elle ne remplit pas les exigences énoncées aux articles 24 ou 34 de cette directive en ce qui concerne les formations de base de médecin ou de praticien de l’art dentaire, conduire à la délivrance d’un titre de formation de médecin avec formation de base ou d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base. En effet, la directive 2005/36 s’oppose à ce qu’une personne ne possédant pas un titre d’une formation médicale de base exerce la profession de médecin et à ce qu’une personne ne possédant pas un titre d’une formation de base de praticien de l’art dentaire exerce la profession de praticien de l’art dentaire.
(cf. points 38-41, 44, 45, disp. 1)
La directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire.
(cf. point 50, disp. 2)
Affaire C‑492/12
Conseil national de l’ordre des médecins
contre
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Ministre des Affaires sociales et de la Santé
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]
«Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Profession de dentiste — Spécificité et distinction de la profession de médecin — Formation commune»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013
Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Travailleurs — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Directive 2005/36 — Réglementation nationale créant un cycle de formation spécialisée tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, sa dénomination ne correspondant pas à celles énumérées à l’annexe V de ladite directive — Admissibilité — Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 24 et 34 et annexe V)
Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Travailleurs — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Directive 2005/36 — Réglementation nationale incluant dans une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire des matières relevant du domaine médical — Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36)
La directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la création, par un État membre, d’un cycle de formation spécialisée, tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées, en ce qui concerne cet État membre, à l’annexe V de cette directive. Une telle formation spécialisée peut être ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire. En effet, si un État membre crée une formation spécialisée qui ne correspond pas, par sa dénomination, à une spécialisation énumérée à l’annexe V de la directive 2005/36 et ne donne pas droit à l’attribution d’un titre mentionné à cette annexe, cette spécialisation n’est pas une formation au sens des articles 25 et 35 de cette directive, de sorte que cette dernière ne régit pas les conditions d’admission et le contenu de la formation ainsi créée.
Toutefois, au regard de la directive 2005/36, une telle formation spécialisée, qui n’est pas visée à ladite annexe V, ne saurait, dans la mesure où elle ne remplit pas les exigences énoncées aux articles 24 ou 34 de cette directive en ce qui concerne les formations de base de médecin ou de praticien de l’art dentaire, conduire à la délivrance d’un titre de formation de médecin avec formation de base ou d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base. En effet, la directive 2005/36 s’oppose à ce qu’une personne ne possédant pas un titre d’une formation médicale de base exerce la profession de médecin et à ce qu’une personne ne possédant pas un titre d’une formation de base de praticien de l’art dentaire exerce la profession de praticien de l’art dentaire.
(cf. points 38-41, 44, 45, disp. 1)
La directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire.
(cf. point 50, disp. 2)