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Document 62011CJ0488

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C 488/11

    Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito

    contre

    Jahani BV

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

    «Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Clause pénale — Annulation de la clause»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013

    1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Prise en considération des différentes versions linguistiques – Directive 93/13

      (Directive du Conseil 93/13)

    2. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Objectif

      (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

    3. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées – Application de la directive

      (Directive du Conseil 93/13)

    4. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation – Portée

      (Directive du Conseil 93/13)

    5. Droit de l’Union européenne – Effet direct – Modalités procédurales nationales – Conditions d’application – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    6. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Pouvoir du juge national d’examiner d’office la validité d’une clause au regard des règles nationales d’ordre public – Conséquence – Obligation pour le juge national d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause au regard des critères édictés par la directive – Pouvoir du juge national d’annuler d’office une clause contraire à des règles nationales d’ordre public – Conséquence – Obligation pour le juge national, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, d’annuler d’office une clause considérée comme abusive au regard des critères édictés par la directive

      (Directive du Conseil 93/13)

    7. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Constatation du caractère abusif d’une clause pénale – Portée – Réglementation nationale permettant au juge national de se limiter à modérer le montant de la pénalité mise par ladite clause à la charge du consommateur – Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 26)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 38)

    3.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

      En effet, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 est particulièrement important dans le cas d’un contrat de bail d’habitation conclu entre, d’une part, un particulier agissant à des fins privées et, d’autre part, un professionnel des questions immobilières. Les conséquences de l’inégalité existant entre les parties sont en effet aggravées par le fait que, d’un point de vue économique, un tel contrat concerne un besoin essentiel du consommateur, à savoir celui de se procurer un logement, et porte sur des sommes qui représentent le plus souvent, pour le locataire, l’un des postes les plus importants de son budget, tandis que, d’un point de vue juridique, il s’agit d’un contrat qui s’insère, en règle générale, dans une réglementation nationale complexe, souvent mal connue des particuliers.

      (cf. points 32, 34, disp. 1)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 39-41, 44, 46, 48-50, 52)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 42, 43)

    6.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que:

      dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive;

      dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive.

      (cf. point 53, disp. 2)

    7.  L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur.

      (cf. point 60, disp. 3)

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    Affaire C 488/11

    Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito

    contre

    Jahani BV

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

    «Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Clause pénale — Annulation de la clause»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013

    1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Prise en considération des différentes versions linguistiques — Directive 93/13

      (Directive du Conseil 93/13)

    2. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Objectif

      (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

    3. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Champ d’application — Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives — Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées — Application de la directive

      (Directive du Conseil 93/13)

    4. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation — Portée

      (Directive du Conseil 93/13)

    5. Droit de l’Union européenne — Effet direct — Modalités procédurales nationales — Conditions d’application — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    6. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Pouvoir du juge national d’examiner d’office la validité d’une clause au regard des règles nationales d’ordre public — Conséquence — Obligation pour le juge national d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause au regard des critères édictés par la directive — Pouvoir du juge national d’annuler d’office une clause contraire à des règles nationales d’ordre public — Conséquence — Obligation pour le juge national, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, d’annuler d’office une clause considérée comme abusive au regard des critères édictés par la directive

      (Directive du Conseil 93/13)

    7. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Constatation du caractère abusif d’une clause pénale — Portée — Réglementation nationale permettant au juge national de se limiter à modérer le montant de la pénalité mise par ladite clause à la charge du consommateur — Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 26)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 38)

    3.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

      En effet, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 est particulièrement important dans le cas d’un contrat de bail d’habitation conclu entre, d’une part, un particulier agissant à des fins privées et, d’autre part, un professionnel des questions immobilières. Les conséquences de l’inégalité existant entre les parties sont en effet aggravées par le fait que, d’un point de vue économique, un tel contrat concerne un besoin essentiel du consommateur, à savoir celui de se procurer un logement, et porte sur des sommes qui représentent le plus souvent, pour le locataire, l’un des postes les plus importants de son budget, tandis que, d’un point de vue juridique, il s’agit d’un contrat qui s’insère, en règle générale, dans une réglementation nationale complexe, souvent mal connue des particuliers.

      (cf. points 32, 34, disp. 1)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 39-41, 44, 46, 48-50, 52)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 42, 43)

    6.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que:

      dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive;

      dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive.

      (cf. point 53, disp. 2)

    7.  L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur.

      (cf. point 60, disp. 3)

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