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Document 62011CJ0228

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑228/11

Melzer

contre

MF Global UK Ltd

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Düsseldorf)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite — Possibilité d’établir la compétence territoriale selon le lieu de l’acte commis par un auteur du dommage autre que le défendeur (‘wechselseitige Handlungsortzurechnung’)»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mai 2013

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Notions employées par ledit règlement – Interprétation autonome

    (Règlement du Conseil no 44/2001)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu du fait générateur du dommage – Fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, n’étant pas partie au litige – Compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage, n’ayant pas agi dans le ressort de la juridiction saisie – Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 22, 34)

  2.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

    En effet, en ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte et ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement no 44/2001.

    Dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, le point de rattachement fondé sur l’agissement du défendeur fait par principe défaut.

    Une solution consistant à faire dépendre l’identification du point de rattachement de critères d’appréciation issus du droit matériel national irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique, dès lors que, en fonction du droit applicable, l’agissement d’une personne qui a eu lieu dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie pourrait être qualifié ou non d’événement causal aux fins de l’attribution de compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. En effet, cette solution ne permettrait pas au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pourrait être attrait. En outre, dans la mesure où elle conduirait à permettre d’attraire, au titre de l’événement causal, l’auteur présumé d’un dommage devant une juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle celui-ci n’a pas agi, cette même solution irait au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement et, par conséquent, contreviendrait à la systématique et aux objectifs de celui-ci.

    (cf. points 24, 30, 35, 36, 41 et disp.)

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Affaire C‑228/11

Melzer

contre

MF Global UK Ltd

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Düsseldorf)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite — Possibilité d’établir la compétence territoriale selon le lieu de l’acte commis par un auteur du dommage autre que le défendeur (‘wechselseitige Handlungsortzurechnung’)»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mai 2013

  1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Notions employées par ledit règlement — Interprétation autonome

    (Règlement du Conseil no 44/2001)

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu du fait générateur du dommage — Fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, n’étant pas partie au litige — Compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage, n’ayant pas agi dans le ressort de la juridiction saisie — Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 22, 34)

  2.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

    En effet, en ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte et ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement no 44/2001.

    Dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, le point de rattachement fondé sur l’agissement du défendeur fait par principe défaut.

    Une solution consistant à faire dépendre l’identification du point de rattachement de critères d’appréciation issus du droit matériel national irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique, dès lors que, en fonction du droit applicable, l’agissement d’une personne qui a eu lieu dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie pourrait être qualifié ou non d’événement causal aux fins de l’attribution de compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. En effet, cette solution ne permettrait pas au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pourrait être attrait. En outre, dans la mesure où elle conduirait à permettre d’attraire, au titre de l’événement causal, l’auteur présumé d’un dommage devant une juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle celui-ci n’a pas agi, cette même solution irait au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement et, par conséquent, contreviendrait à la systématique et aux objectifs de celui-ci.

    (cf. points 24, 30, 35, 36, 41 et disp.)

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