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Document 62010CJ0555

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Transports – Politique commune – Développement de chemins de fer communautaires – Gestionnaire national de l’infrastructure ferroviaire – Indépendance – Critères d’appréciation énumérés dans un document de travail de la Commission – Valeur juridique contraignante – Absence – Obligation de transposition – Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14; directive du Conseil 91/440)

    2. Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement – Présomptions – Inadmissibilité

    (Art. 258 TFUE)

    Sommaire

    1. N’a pas de valeur juridique contraignante un document de travail de la Commission énumérant les critères sur la base desquels celle-ci examine l’indépendance du gestionnaire national de l’infrastructure ferroviaire, telle que requise par la directive 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, et les mesures prévues pour garantir cette indépendance, qui n’a jamais fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui a été rendu public trois ans après l’expiration du délai de transposition de ladite directive et qui n’a été repris dans aucun acte législatif.

    Dès lors, il ne saurait être reproché à un État membre de ne pas avoir traduit ces critères dans des dispositions légales ou réglementaires de transposition des directives 91/440, relative au développement de chemins de fer communautaires, et 2001/14. Dans ces circonstances, la non-transposition desdits critères ne peut conduire, à elle seule, à conclure à l’absence d’indépendance décisionnelle du gestionnaire national de l’infrastructure ferroviaire, par rapport à l’entreprise à laquelle il est intégré et qui, en tant que holding, supervise également des entreprises ferroviaires.

    (cf. points 32, 54, 58, 61)

    2. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 62)

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    Affaire C‑555/10

    Commission européenne

    contre

    République d’Autriche

    «Manquement d’État — Transport — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 91/440/CEE — Article 6, paragraphe 3, et annexe II — Directive 2001/14/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2 — Gestionnaire de l’infrastructure — Indépendance organisationnelle et décisionnelle — Structure de holding — Transposition incomplète»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2013

    1. Transports – Politique commune – Développement de chemins de fer communautaires – Gestionnaire national de l’infrastructure ferroviaire – Indépendance – Critères d’appréciation énumérés dans un document de travail de la Commission – Valeur juridique contraignante – Absence – Obligation de transposition – Absence

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14; directive du Conseil 91/440)

    2. Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement – Présomptions – Inadmissibilité

      (Art. 258 TFUE)

    1.  N’a pas de valeur juridique contraignante un document de travail de la Commission énumérant les critères sur la base desquels celle-ci examine l’indépendance du gestionnaire national de l’infrastructure ferroviaire, telle que requise par la directive 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, et les mesures prévues pour garantir cette indépendance, qui n’a jamais fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui a été rendu public trois ans après l’expiration du délai de transposition de ladite directive et qui n’a été repris dans aucun acte législatif.

      Dès lors, il ne saurait être reproché à un État membre de ne pas avoir traduit ces critères dans des dispositions légales ou réglementaires de transposition des directives 91/440, relative au développement de chemins de fer communautaires, et 2001/14. Dans ces circonstances, la non-transposition desdits critères ne peut conduire, à elle seule, à conclure à l’absence d’indépendance décisionnelle du gestionnaire national de l’infrastructure ferroviaire, par rapport à l’entreprise à laquelle il est intégré et qui, en tant que holding, supervise également des entreprises ferroviaires.

      (cf. points 32, 54, 58, 61)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 62)

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