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Document 62011CJ0136

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑136/11

    Westbahn Management GmbH

    contre

    ÖBB-Infrastruktur AG

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Schienen-Control Kommission)

    «Transport — Transport ferroviaire — Obligation du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de fournir, aux entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, celles relatives aux retards éventuels des trains permettant d’assurer les correspondances»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012

    1. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion

      (Art. 267 TFUE)

    2. Transports – Transports ferroviaires – Règlement no 1371/2007 – Droits et obligations des voyageurs ferroviaires – Informations à fournir par les entreprises ferroviaires au voyageur pendant le voyage – Informations relatives aux correspondances principales – Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1371/2007, art. 8, § 2, et annexe II, partie II)

    3. Transports – Transports ferroviaires – Directive 2001/14 – Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification – Obligations du gestionnaire de l’infrastructure à l’égard des entreprises ferroviaires – Fournitures des prestations minimales – Portée – Obligation de fournir les données en temps réel relatives aux trains constituant des correspondances principales exploités par d’autres entreprises ferroviaires

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1371/2007, art. 8, § 2, et annexe II, partie II; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49, 1er considérant, art. 5, et annexe II)

    1.  Pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une juridiction au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance.

      À cet égard, la Schienen-Control Kommission (commission de contrôle ferroviaire autrichienne) doit être considérée comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE.

      (cf. points 27, 31)

    2.  Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doivent être interprétées en ce sens que les informations relatives aux correspondances principales doivent comprendre également, outre les heures de départ normales, les retards ou les suppressions desdites correspondances, quelle que soit l’entreprise ferroviaire qui assure ces dernières.

      (cf. point 43, disp. 1)

    3.  Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, ainsi que les dispositions combinées de l’article 5 et de l’annexe II de la directive 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2004/49, doivent être interprétées en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure est tenu de fournir, de manière non discriminatoire, aux entreprises ferroviaires les données en temps réel relatives aux trains exploités par d’autres entreprises ferroviaires, lorsque ces trains constituent les correspondances principales au sens de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007.

      En effet, ces informations sont nécessaires à toute entreprise ferroviaire afin qu’elle soit en mesure de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement no 1371/2007.

      En outre, afin d’assurer une concurrence équitable sur le marché du transport ferroviaire des voyageurs, et pour ne pas aller à l’encontre, d’une part, de l’objectif visant à permettre une plus grande intégration du secteur ferroviaire, figurant au premier considérant de la directive 2001/14, et, d’autre part, de l’obligation d’information des voyageurs, il convient d’assurer que toutes les entreprises ferroviaires soient en mesure de fournir à ces derniers une qualité de service comparable, indépendamment de la taille du réseau dont elles disposent.

      (cf. points 46, 47, 50, disp. 2)

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    Affaire C‑136/11

    Westbahn Management GmbH

    contre

    ÖBB-Infrastruktur AG

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Schienen-Control Kommission)

    «Transport — Transport ferroviaire — Obligation du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de fournir, aux entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, celles relatives aux retards éventuels des trains permettant d’assurer les correspondances»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012

    1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE — Notion

      (Art. 267 TFUE)

    2. Transports — Transports ferroviaires — Règlement no 1371/2007 — Droits et obligations des voyageurs ferroviaires — Informations à fournir par les entreprises ferroviaires au voyageur pendant le voyage — Informations relatives aux correspondances principales — Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1371/2007, art. 8, § 2, et annexe II, partie II)

    3. Transports — Transports ferroviaires — Directive 2001/14 — Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification — Obligations du gestionnaire de l’infrastructure à l’égard des entreprises ferroviaires — Fournitures des prestations minimales — Portée — Obligation de fournir les données en temps réel relatives aux trains constituant des correspondances principales exploités par d’autres entreprises ferroviaires

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1371/2007, art. 8, § 2, et annexe II, partie II; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49, 1er considérant, art. 5, et annexe II)

    1.  Pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une juridiction au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance.

      À cet égard, la Schienen-Control Kommission (commission de contrôle ferroviaire autrichienne) doit être considérée comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE.

      (cf. points 27, 31)

    2.  Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doivent être interprétées en ce sens que les informations relatives aux correspondances principales doivent comprendre également, outre les heures de départ normales, les retards ou les suppressions desdites correspondances, quelle que soit l’entreprise ferroviaire qui assure ces dernières.

      (cf. point 43, disp. 1)

    3.  Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, ainsi que les dispositions combinées de l’article 5 et de l’annexe II de la directive 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2004/49, doivent être interprétées en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure est tenu de fournir, de manière non discriminatoire, aux entreprises ferroviaires les données en temps réel relatives aux trains exploités par d’autres entreprises ferroviaires, lorsque ces trains constituent les correspondances principales au sens de l’annexe II, partie II, du règlement no 1371/2007.

      En effet, ces informations sont nécessaires à toute entreprise ferroviaire afin qu’elle soit en mesure de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement no 1371/2007.

      En outre, afin d’assurer une concurrence équitable sur le marché du transport ferroviaire des voyageurs, et pour ne pas aller à l’encontre, d’une part, de l’objectif visant à permettre une plus grande intégration du secteur ferroviaire, figurant au premier considérant de la directive 2001/14, et, d’autre part, de l’obligation d’information des voyageurs, il convient d’assurer que toutes les entreprises ferroviaires soient en mesure de fournir à ces derniers une qualité de service comparable, indépendamment de la taille du réseau dont elles disposent.

      (cf. points 46, 47, 50, disp. 2)

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