Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0040

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑40/11

    Yoshikazu Iida

    contre

    Stadt Ulm

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg)

    «Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 51 — Directive 2003/109/CE — Ressortissants de pays tiers — Droit de séjour dans un État membre — Directive 2004/38/CE — Ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union — Ressortissant de pays tiers n’accompagnant ni ne rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et demeurant dans l’État membre d’origine du citoyen — Droit de séjour du ressortissant de pays tiers dans l’État membre d’origine d’un citoyen séjournant dans un autre État membre — Citoyenneté de l’Union — Droits fondamentaux»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012

    1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109 – Octroi d’un titre de séjour en tant que résident de longue durée – Conditions – Obligation d’introduire une demande de titre de séjour – Ressortissant d’un pays tiers ayant volontairement retiré sa demande – Conséquence

      (Directive du Conseil 2003/109, art. 5 et 7, § 1)

    2. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membres de la famille – Notion – Ascendant n’étant pas à la charge d’un citoyen de l’Union – Exclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, d), et 3, § 1]

    3. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membres de la famille – Notion – Conjoint – Époux vivant de façon séparée – Inclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, a), et 3, § 1]

    4. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membre de la famille n’ayant ni accompagné ni rejoint un citoyen de l’Union – Exclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1)

    5. Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application – Citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation – Condition d’inclusion – Application de mesures ayant pour effet de priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union – Refus par l’État membre d’origine d’un citoyen de l’Union du droit de séjour au titre de la directive 2004/38 à un membre de la famille ressortissant d’un pays tiers – Circonstance insuffisante pour établir ladite privation – Appréciation au regard de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux – Situation ne relevant pas du droit de l’Union

      (Art. 20 TFUE et 21 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38; directive du Conseil 2003/109)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 36-48)

    2.  En vertu de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, la qualité de membre de la famille «à charge» du citoyen de l’Union titulaire du droit de séjour résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour, de sorte que, quand c’est la situation inverse qui se présente, à savoir que le titulaire du droit de séjour est à charge du ressortissant d’un pays tiers, ce dernier ne saurait se prévaloir de la qualité d’ascendant «à charge» dudit titulaire en vue de bénéficier d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil.

      (cf. point 55)

    3.  En vertu de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, le conjoint d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit à la libre circulation est considéré comme «membre de la famille» dudit citoyen. Il n’est pas exigé d’autres conditions dans le chef de la personne concernée que sa qualité de conjoint. Dès lors, le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour. En effet, le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente. Tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement.

      (cf. points 57, 58)

    4.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, accorde un droit dérivé de séjour aux seuls membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui accompagnent ou rejoignent cette personne. Une telle exigence répond à la finalité des droits dérivés d’entrée et de séjour que la directive 2004/38 prévoit pour les membres de la famille des citoyens de l’Union, étant donné que, autrement, l’impossibilité pour le citoyen de l’Union d’être accompagné de sa famille ou rejoint par elle dans l’État membre d’accueil serait de nature à porter atteinte à sa liberté de circulation en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans cet État membre. Dès lors, un droit de séjour ne peut être accordé sur la base de la directive 2004/38 à un ressortissant de pays tiers n’ayant ni accompagné ni rejoint, dans l’État membre d’accueil, le membre de sa famille citoyen de l’Union qui a exercé sa liberté de circulation.

      (cf. points 61-63)

    5.  En dehors des situations régies par la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, et lorsqu’il n’existe pas non plus d’autre lien de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté, un ressortissant d’un pays tiers ne saurait prétendre à un droit de séjour dérivé d’un citoyen de l’Union.

      Un tel lien n’est pas établi lorsque le refus d’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne risque pas de priver le citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. À cet égard, des perspectives purement hypothétiques d’entrave au droit de libre circulation des citoyens de l’Union ne constituent pas un lien suffisant avec le droit de l’Union pour justifier l’application de ses dispositions.

      Par ailleurs, afin de déterminer si un tel refus relève de la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments, si la réglementation nationale en cause a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union, le caractère de cette réglementation et si celle-ci poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l’Union, même si elle est susceptible d’affecter indirectement ce dernier, ainsi que s’il existe une réglementation du droit de l’Union spécifique en la matière ou susceptible de l’affecter.

      Dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour ne relève pas de la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, car la situation du demandeur du titre de séjour n’est pas régie par le droit de l’Union, la conformité de ce refus aux droits fondamentaux ne saurait être examinée à l’aune des droits institués par cette dernière.

      (cf. points 76, 77, 79-82 et disp.)

    Top

    Affaire C‑40/11

    Yoshikazu Iida

    contre

    Stadt Ulm

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg)

    «Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 51 — Directive 2003/109/CE — Ressortissants de pays tiers — Droit de séjour dans un État membre — Directive 2004/38/CE — Ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union — Ressortissant de pays tiers n’accompagnant ni ne rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et demeurant dans l’État membre d’origine du citoyen — Droit de séjour du ressortissant de pays tiers dans l’État membre d’origine d’un citoyen séjournant dans un autre État membre — Citoyenneté de l’Union — Droits fondamentaux»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012

    1. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’immigration — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Directive 2003/109 — Octroi d’un titre de séjour en tant que résident de longue durée — Conditions — Obligation d’introduire une demande de titre de séjour — Ressortissant d’un pays tiers ayant volontairement retiré sa demande — Conséquence

      (Directive du Conseil 2003/109, art. 5 et 7, § 1)

    2. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires — Membres de la famille — Notion — Ascendant n’étant pas à la charge d’un citoyen de l’Union — Exclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, d), et 3, § 1]

    3. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires — Membres de la famille — Notion — Conjoint — Époux vivant de façon séparée — Inclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, a), et 3, § 1]

    4. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires — Membre de la famille n’ayant ni accompagné ni rejoint un citoyen de l’Union — Exclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1)

    5. Citoyenneté de l’Union — Dispositions du traité — Champ d’application — Citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation — Condition d’inclusion — Application de mesures ayant pour effet de priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union — Refus par l’État membre d’origine d’un citoyen de l’Union du droit de séjour au titre de la directive 2004/38 à un membre de la famille ressortissant d’un pays tiers — Circonstance insuffisante pour établir ladite privation — Appréciation au regard de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux — Situation ne relevant pas du droit de l’Union

      (Art. 20 TFUE et 21 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38; directive du Conseil 2003/109)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 36-48)

    2.  En vertu de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, la qualité de membre de la famille «à charge» du citoyen de l’Union titulaire du droit de séjour résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour, de sorte que, quand c’est la situation inverse qui se présente, à savoir que le titulaire du droit de séjour est à charge du ressortissant d’un pays tiers, ce dernier ne saurait se prévaloir de la qualité d’ascendant «à charge» dudit titulaire en vue de bénéficier d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil.

      (cf. point 55)

    3.  En vertu de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, le conjoint d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit à la libre circulation est considéré comme «membre de la famille» dudit citoyen. Il n’est pas exigé d’autres conditions dans le chef de la personne concernée que sa qualité de conjoint. Dès lors, le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour. En effet, le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente. Tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement.

      (cf. points 57, 58)

    4.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, accorde un droit dérivé de séjour aux seuls membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui accompagnent ou rejoignent cette personne. Une telle exigence répond à la finalité des droits dérivés d’entrée et de séjour que la directive 2004/38 prévoit pour les membres de la famille des citoyens de l’Union, étant donné que, autrement, l’impossibilité pour le citoyen de l’Union d’être accompagné de sa famille ou rejoint par elle dans l’État membre d’accueil serait de nature à porter atteinte à sa liberté de circulation en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans cet État membre. Dès lors, un droit de séjour ne peut être accordé sur la base de la directive 2004/38 à un ressortissant de pays tiers n’ayant ni accompagné ni rejoint, dans l’État membre d’accueil, le membre de sa famille citoyen de l’Union qui a exercé sa liberté de circulation.

      (cf. points 61-63)

    5.  En dehors des situations régies par la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, et lorsqu’il n’existe pas non plus d’autre lien de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté, un ressortissant d’un pays tiers ne saurait prétendre à un droit de séjour dérivé d’un citoyen de l’Union.

      Un tel lien n’est pas établi lorsque le refus d’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne risque pas de priver le citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. À cet égard, des perspectives purement hypothétiques d’entrave au droit de libre circulation des citoyens de l’Union ne constituent pas un lien suffisant avec le droit de l’Union pour justifier l’application de ses dispositions.

      Par ailleurs, afin de déterminer si un tel refus relève de la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments, si la réglementation nationale en cause a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union, le caractère de cette réglementation et si celle-ci poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l’Union, même si elle est susceptible d’affecter indirectement ce dernier, ainsi que s’il existe une réglementation du droit de l’Union spécifique en la matière ou susceptible de l’affecter.

      Dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour ne relève pas de la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, car la situation du demandeur du titre de séjour n’est pas régie par le droit de l’Union, la conformité de ce refus aux droits fondamentaux ne saurait être examinée à l’aune des droits institués par cette dernière.

      (cf. points 76, 77, 79-82 et disp.)

    Top