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Document 62010CJ0300

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑300/10

    Vítor Hugo Marques Almeida

    contre

    Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação de Guimarães)

    «Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 84/5/CEE — Article 2, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Responsabilité civile de l’assuré — Contribution de la victime au dommage — Limitation du droit à indemnisation»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2012

    Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directives 72/166, 84/5 et 90/232 – Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules – Réglementation nationale prévoyant, en l’absence d’une faute imputable aux conducteurs des véhicules concernés par le sinistre, l’exclusion ou la limitation du droit de la victime à une indemnisation – Admissibilité

    (Directives du Conseil 72/166, art. 3, § 1, 84/5, art. 2, § 1, et 90/232, art. 1er)

    Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et 1er de la troisième directive 90/232, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui, en cas de collision entre deux véhicules automoteurs ayant causé des dommages corporels au passager de l’un de ces véhicules sans qu’une faute puisse être imputée aux conducteurs desdits véhicules, permettent de limiter ou d’exclure la responsabilité civile des assurés.

    En effet, une telle réglementation nationale qui ne vise qu’à déterminer le droit de la victime à une indemnisation, ainsi que l’étendue éventuelle de ce droit, n’est pas de nature à limiter la couverture d’assurance de la responsabilité civile qui serait établie dans le chef d’un assuré selon les règles du droit de l’Union.

    En outre, si la réglementation nationale prévoit que, lorsque la faute de la victime a concouru à la genèse ou à l’aggravation des dommages, celle-ci peut être privée, en fonction de l’appréciation faite par la juridiction compétente de la gravité des fautes respectives et des conséquences qui en résultent, de tout ou partie de l’indemnisation, cette réglementation n’a pas pour effet d’exclure d’office ou de limiter de manière disproportionnée le droit de cette victime à une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs couvrant le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

    (cf. points 28, 35-37, 39 et disp.)

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    Affaire C‑300/10

    Vítor Hugo Marques Almeida

    contre

    Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação de Guimarães)

    «Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 84/5/CEE — Article 2, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Responsabilité civile de l’assuré — Contribution de la victime au dommage — Limitation du droit à indemnisation»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2012

    Rapprochement des législations — Assurance responsabilité civile automobile — Directives 72/166, 84/5 et 90/232 — Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules — Réglementation nationale prévoyant, en l’absence d’une faute imputable aux conducteurs des véhicules concernés par le sinistre, l’exclusion ou la limitation du droit de la victime à une indemnisation — Admissibilité

    (Directives du Conseil 72/166, art. 3, § 1, 84/5, art. 2, § 1, et 90/232, art. 1er)

    Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et 1er de la troisième directive 90/232, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui, en cas de collision entre deux véhicules automoteurs ayant causé des dommages corporels au passager de l’un de ces véhicules sans qu’une faute puisse être imputée aux conducteurs desdits véhicules, permettent de limiter ou d’exclure la responsabilité civile des assurés.

    En effet, une telle réglementation nationale qui ne vise qu’à déterminer le droit de la victime à une indemnisation, ainsi que l’étendue éventuelle de ce droit, n’est pas de nature à limiter la couverture d’assurance de la responsabilité civile qui serait établie dans le chef d’un assuré selon les règles du droit de l’Union.

    En outre, si la réglementation nationale prévoit que, lorsque la faute de la victime a concouru à la genèse ou à l’aggravation des dommages, celle-ci peut être privée, en fonction de l’appréciation faite par la juridiction compétente de la gravité des fautes respectives et des conséquences qui en résultent, de tout ou partie de l’indemnisation, cette réglementation n’a pas pour effet d’exclure d’office ou de limiter de manière disproportionnée le droit de cette victime à une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs couvrant le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

    (cf. points 28, 35-37, 39 et disp.)

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