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Document 62010CJ0113

    Sommaire de l'arrêt

    Affaires jointes C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10

    Zuckerfabrik Jülich AG

    contre

    Hauptzollamt Aachen,

    British Sugar plc

    contre

    Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs

    et

    Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable

    contre

    Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

    [demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Düsseldorf, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division et par le tribunal de grande instance de Nanterre]

    «Politique agricole commune — Organisation commune des marchés — Producteurs de sucre et d’isoglucose — Calcul du montant des cotisations à la production — Validité d’un mode de calcul prenant en compte des montants de restitutions fictifs pour les quantités de sucre exportées sans restitution — Rétroactivité de la réglementation — Taux de change — Allocation d’intérêts»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012

    1. Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Cotisation à la production – Calcul – Règlement no 1193/2003 – Dispositif aboutissant à fixer a priori la perte globale à financer, visée par l’article 15, paragraphe 1, sous e), du règlement de base no 1260/2001, à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions – Non-conformité à l’objectif poursuivi par le règlement de base – Invalidité

      (Règlement du Conseil no 1260/2001; règlements de la Commission no 1686/2005, art. 2, et no 1193/2009)

    2. Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Cotisation à la production – Calcul – Détermination du taux de change applicable aux restitutions de paiements excédentaires – Absence de règles de droit de l’Union en la matière – Détermination relevant du droit national de l’État membre concerné

      (Décisions du Conseil 2000/597, art. 8, § 1, et 2007/436, art. 8, § 1)

    3. Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Cotisation à la production – Sommes indûment payées par des justiciables au titre de cotisations à la production fixées par un règlement invalide – Droit au remboursement desdites sommes et au versement des intérêts y afférents – Faculté pour une juridiction nationale de refuser le paiement de tels intérêts sur les montants perçus par un État membre sur le fondement de l’impossibilité pour cet État de réclamer les intérêts correspondants sur les ressources propres de l’Union – Absence

    1.  Le règlement no 1193/2009, rectifiant les règlements no 1762/2003, no 1775/2004, no 1686/2005, no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, dans ses dispositions autres que celles de son article 3, déjà annulées par l’effet de l’annulation de l’article 2 du règlement no 1686/2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, prononcée par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 29 septembre 2011, Pologne/Commission T‑4/06, est invalide, dès lors que, en tant qu’il aboutit en pratique à fixer a priori la perte globale prévisible au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous e), du règlement de base no 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions, il va au-delà de l’objectif poursuivi par ledit règlement de base, et notamment d’un financement juste des charges liées à l’écoulement des excédents de production communautaire.

      (cf. points 39, 53, 54, disp. 1)

    2.  À défaut de dispositions de droit de l’Union sur ce point, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer le taux de change applicable pour le calcul de l’indemnité due au titre des paiements excédentaires de cotisations à la production pour le secteur du sucre.

      En effet, dès lors que lesdites cotisations sont, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, des décisions 2000/597 et 2007/436, relatives au système des ressources propres des Communautés européennes, perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences du droit de l’Union, les litiges relatifs à la restitution de montants perçus à ce titre pour le compte de l’Union relèvent de la compétence des juridictions internes et doivent être tranchés par celles-ci en application de leur droit national, en la forme et au fond, dans la mesure où le droit de l’Union n’a pas autrement disposé en la matière.

      (cf. points 58, 63, disp. 2)

    3.  En vertu du droit de l’Union, les justiciables ayant droit au remboursement de sommes indûment payées au titre de cotisations à la production pour le secteur du sucre fixées par un règlement invalide ont également droit au versement des intérêts y afférents. À cet égard, une juridiction nationale ne peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, refuser le paiement d’intérêts sur les montants perçus par un État membre sur le fondement d’un règlement invalide au motif que cet État membre ne peut réclamer les intérêts correspondants sur les ressources propres de l’Union.

      (cf. points 67-69, disp. 3)

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    Affaires jointes C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10

    Zuckerfabrik Jülich AG

    contre

    Hauptzollamt Aachen,

    British Sugar plc

    contre

    Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs

    et

    Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable

    contre

    Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

    [demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Düsseldorf, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division et par le tribunal de grande instance de Nanterre]

    «Politique agricole commune — Organisation commune des marchés — Producteurs de sucre et d’isoglucose — Calcul du montant des cotisations à la production — Validité d’un mode de calcul prenant en compte des montants de restitutions fictifs pour les quantités de sucre exportées sans restitution — Rétroactivité de la réglementation — Taux de change — Allocation d’intérêts»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012

    1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Cotisation à la production — Calcul — Règlement no 1193/2003 — Dispositif aboutissant à fixer a priori la perte globale à financer, visée par l’article 15, paragraphe 1, sous e), du règlement de base no 1260/2001, à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions — Non-conformité à l’objectif poursuivi par le règlement de base — Invalidité

      (Règlement du Conseil no 1260/2001; règlements de la Commission no 1686/2005, art. 2, et no 1193/2009)

    2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Cotisation à la production — Calcul — Détermination du taux de change applicable aux restitutions de paiements excédentaires — Absence de règles de droit de l’Union en la matière — Détermination relevant du droit national de l’État membre concerné

      (Décisions du Conseil 2000/597, art. 8, § 1, et 2007/436, art. 8, § 1)

    3. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Cotisation à la production — Sommes indûment payées par des justiciables au titre de cotisations à la production fixées par un règlement invalide — Droit au remboursement desdites sommes et au versement des intérêts y afférents — Faculté pour une juridiction nationale de refuser le paiement de tels intérêts sur les montants perçus par un État membre sur le fondement de l’impossibilité pour cet État de réclamer les intérêts correspondants sur les ressources propres de l’Union — Absence

    1.  Le règlement no 1193/2009, rectifiant les règlements no 1762/2003, no 1775/2004, no 1686/2005, no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, dans ses dispositions autres que celles de son article 3, déjà annulées par l’effet de l’annulation de l’article 2 du règlement no 1686/2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, prononcée par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 29 septembre 2011, Pologne/Commission T‑4/06, est invalide, dès lors que, en tant qu’il aboutit en pratique à fixer a priori la perte globale prévisible au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous e), du règlement de base no 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions, il va au-delà de l’objectif poursuivi par ledit règlement de base, et notamment d’un financement juste des charges liées à l’écoulement des excédents de production communautaire.

      (cf. points 39, 53, 54, disp. 1)

    2.  À défaut de dispositions de droit de l’Union sur ce point, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer le taux de change applicable pour le calcul de l’indemnité due au titre des paiements excédentaires de cotisations à la production pour le secteur du sucre.

      En effet, dès lors que lesdites cotisations sont, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, des décisions 2000/597 et 2007/436, relatives au système des ressources propres des Communautés européennes, perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences du droit de l’Union, les litiges relatifs à la restitution de montants perçus à ce titre pour le compte de l’Union relèvent de la compétence des juridictions internes et doivent être tranchés par celles-ci en application de leur droit national, en la forme et au fond, dans la mesure où le droit de l’Union n’a pas autrement disposé en la matière.

      (cf. points 58, 63, disp. 2)

    3.  En vertu du droit de l’Union, les justiciables ayant droit au remboursement de sommes indûment payées au titre de cotisations à la production pour le secteur du sucre fixées par un règlement invalide ont également droit au versement des intérêts y afférents. À cet égard, une juridiction nationale ne peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, refuser le paiement d’intérêts sur les montants perçus par un État membre sur le fondement d’un règlement invalide au motif que cet État membre ne peut réclamer les intérêts correspondants sur les ressources propres de l’Union.

      (cf. points 67-69, disp. 3)

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