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Document 62011CJ0380

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑380/11

    DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA

    contre

    Administration des contributions en matière d’impôts

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal administratif (Luxembourg)]

    «Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Législation fiscale — Impôt sur la fortune — Conditions d’octroi du bénéfice de la réduction d’impôt sur la fortune — Perte de la qualité d’assujetti à l’impôt sur la fortune à la suite du transfert du siège social dans un autre État membre — Restriction — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012

    1. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Dispositions du traité – Champ d’application – Transfert du siège social d’une société de droit national vers un autre État membre – Réglementation fiscale nationale applicable lors du transfert – Inclusion

      (Art. 49 TFUE et 54 TFUE)

    2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur la fortune – Réglementation nationale subordonnant le bénéfice d’une réduction de l’impôt sur la fortune au maintien de la qualité d’assujetti à cet impôt, dans l’État membre concerné, pendant cinq années – Inadmissibilité – Justification par l’exigence de répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal – Absence

      (Art. 49 TFUE)

    3. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Justification – Raisons impérieuses d’intérêt général – Recherche de recettes fiscales – Inadmissibilité

      (Art. 49 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 29-31)

    2.  L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances où une société transfère son siège social vers un autre État membre, il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi d’une réduction de l’impôt sur la fortune est subordonné à la condition de rester assujetti à cet impôt pendant les cinq années d’imposition suivantes.

      Une telle restriction à la liberté d’établissement ne saurait être justifiée par l’exigence de répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. En effet, le fait de retirer à une société la réduction de l’impôt sur la fortune dont elle bénéficiait et le fait d’exiger le paiement immédiat au moment du transfert du siège social de cette société dans un autre État membre ne garantissent pas le pouvoir d’imposition de ce dernier État membre ni la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés, dès lors que la nature même du mécanisme du retrait d’un avantage suppose que l’État membre avait, au préalable, accepté d’accorder cet avantage et, par conséquent, de réduire l’impôt sur la fortune des contribuables résidents si les conditions prévues par la réglementation nationale étaient remplies.

      Cette restriction ne saurait davantage être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal national, dès lors qu’il n’existe pas de lien direct entre, d’une part, l’octroi d’une réduction de l’impôt sur la fortune à une société qui remplit les conditions prévues par la réglementation nationale et, d’autre part, les objectifs poursuivis par cette réglementation, notamment le fait de compenser ledit avantage fiscal par des recettes supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial sur le bénéfice d’exploitation pendant cinq années.

      (cf. points 44-46, 48, 52 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 50)

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    Affaire C‑380/11

    DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA

    contre

    Administration des contributions en matière d’impôts

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal administratif (Luxembourg)]

    «Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Législation fiscale — Impôt sur la fortune — Conditions d’octroi du bénéfice de la réduction d’impôt sur la fortune — Perte de la qualité d’assujetti à l’impôt sur la fortune à la suite du transfert du siège social dans un autre État membre — Restriction — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012

    1. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Dispositions du traité — Champ d’application — Transfert du siège social d’une société de droit national vers un autre État membre — Réglementation fiscale nationale applicable lors du transfert — Inclusion

      (Art. 49 TFUE et 54 TFUE)

    2. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur la fortune — Réglementation nationale subordonnant le bénéfice d’une réduction de l’impôt sur la fortune au maintien de la qualité d’assujetti à cet impôt, dans l’État membre concerné, pendant cinq années — Inadmissibilité — Justification par l’exigence de répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal — Absence

      (Art. 49 TFUE)

    3. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Restrictions — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général — Recherche de recettes fiscales — Inadmissibilité

      (Art. 49 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 29-31)

    2.  L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances où une société transfère son siège social vers un autre État membre, il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi d’une réduction de l’impôt sur la fortune est subordonné à la condition de rester assujetti à cet impôt pendant les cinq années d’imposition suivantes.

      Une telle restriction à la liberté d’établissement ne saurait être justifiée par l’exigence de répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. En effet, le fait de retirer à une société la réduction de l’impôt sur la fortune dont elle bénéficiait et le fait d’exiger le paiement immédiat au moment du transfert du siège social de cette société dans un autre État membre ne garantissent pas le pouvoir d’imposition de ce dernier État membre ni la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés, dès lors que la nature même du mécanisme du retrait d’un avantage suppose que l’État membre avait, au préalable, accepté d’accorder cet avantage et, par conséquent, de réduire l’impôt sur la fortune des contribuables résidents si les conditions prévues par la réglementation nationale étaient remplies.

      Cette restriction ne saurait davantage être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal national, dès lors qu’il n’existe pas de lien direct entre, d’une part, l’octroi d’une réduction de l’impôt sur la fortune à une société qui remplit les conditions prévues par la réglementation nationale et, d’autre part, les objectifs poursuivis par cette réglementation, notamment le fait de compenser ledit avantage fiscal par des recettes supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial sur le bénéfice d’exploitation pendant cinq années.

      (cf. points 44-46, 48, 52 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 50)

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