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Document 62011CJ0470

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑470/11

    SIA Garkalns

    contre

    Rīgas dome

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts)

    «Article 49 CE — Restrictions à la libre prestation de services — Égalité de traitement — Obligation de transparence — Jeux de hasard — Casinos, salles de jeux et salles de bingo — Obligation d’obtenir un accord préalable de la municipalité du lieu d’établissement — Pouvoir d’appréciation — Atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné — Justifications — Proportionnalité»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence, questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile et questions sans rapport avec l’objet du litige au principal – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Compétence au vu de l’applicabilité éventuelle de la règle de droit de l’Union audit litige en raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

      (Art. 267 TFUE)

    3. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champs d’application respectifs – Critères – Appréciation par la juridiction nationale

      (Art. 43 CE et 49 CE)

    4. Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale soumettant à une autorisation administrative l’ouverture d’établissements de différents jeux de hasard et conférant à cet égard un large pouvoir d’appréciation aux autorités locales compétentes – Justification tirée d’une atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné – Admissibilité – Conditions – Respect de l’ordre public, proportionnalité, objectivité et transparence dans l’exercice d’un tel pouvoir d’appréciation – Vérification par le juge national

      (Art. 49 CE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 17)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 18-21)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 24-31)

    4.  L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui confie aux autorités locales un large pouvoir d’appréciation en leur permettant de refuser une autorisation d’ouverture d’un casino, d’une salle de jeux ou d’une salle de bingo sur le fondement d’une «atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné» pour autant que cette réglementation ait véritablement pour objet de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique ou d’assurer l’ordre public et pour autant que l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes est exercé d’une façon transparente, permettant un contrôle de l’impartialité des procédures d’autorisation, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier.

      (cf. point 48 et disp.)

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    Affaire C‑470/11

    SIA Garkalns

    contre

    Rīgas dome

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts)

    «Article 49 CE — Restrictions à la libre prestation de services — Égalité de traitement — Obligation de transparence — Jeux de hasard — Casinos, salles de jeux et salles de bingo — Obligation d’obtenir un accord préalable de la municipalité du lieu d’établissement — Pouvoir d’appréciation — Atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné — Justifications — Proportionnalité»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Questions préjudicielles — Compétence du juge national — Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence, questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile et questions sans rapport avec l’objet du litige au principal — Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre — Compétence au vu de l’applicabilité éventuelle de la règle de droit de l’Union audit litige en raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

      (Art. 267 TFUE)

    3. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champs d’application respectifs — Critères — Appréciation par la juridiction nationale

      (Art. 43 CE et 49 CE)

    4. Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale soumettant à une autorisation administrative l’ouverture d’établissements de différents jeux de hasard et conférant à cet égard un large pouvoir d’appréciation aux autorités locales compétentes — Justification tirée d’une atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné — Admissibilité — Conditions — Respect de l’ordre public, proportionnalité, objectivité et transparence dans l’exercice d’un tel pouvoir d’appréciation — Vérification par le juge national

      (Art. 49 CE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 17)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 18-21)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 24-31)

    4.  L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui confie aux autorités locales un large pouvoir d’appréciation en leur permettant de refuser une autorisation d’ouverture d’un casino, d’une salle de jeux ou d’une salle de bingo sur le fondement d’une «atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné» pour autant que cette réglementation ait véritablement pour objet de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique ou d’assurer l’ordre public et pour autant que l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes est exercé d’une façon transparente, permettant un contrôle de l’impartialité des procédures d’autorisation, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier.

      (cf. point 48 et disp.)

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