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Document 62010CJ0628

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C‑628/10 P et C‑14/11 P

Alliance One International Inc., anciennement Standard Commercial Corp. et Standard Commercial Tobacco Co. Inc. contre Commission européenne

et

Commission européenne contre Alliance One International Inc. e.a.

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Fixation des prix et répartition du marché — Infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères — Présomption d’innocence — Droits de la défense — Obligation de motivation — Égalité de traitement»

Sommaire de l’arrêt

  1. Concurrence – Règles communautaires – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Possibilité pour la Commission de corroborer la présomption avec des éléments de fait visant à établir l’exercice effectif d’une influence déterminante – Obligation pour la Commission de respecter le principe d’égalité de traitement

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  3. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision concernant une pluralité de destinataires – Décision imputant la responsabilité de l’infraction à la société mère – Possibilité pour la Commission d’apporter, en cours d’instance, des éléments de preuve de la responsabilité de la société mère ne figurant pas dans sa décision – Absence

    (Art. 101 TFUE et 296 TFUE)

  4. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  5. Concurrence – Règles communautaires – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Filiale détenue conjointement par deux sociétés, l’une étant également la société mère de l’autre – Unité économique – Critères d’appréciation

    (Art. 81, § 1, CE)

  6. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

    (Statut de la Cour de justice, art. 58)

  1.  Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour qu’il puisse être présumé que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

    Toutefois, la Commission n’est pas tenue de se fonder exclusivement sur ladite présomption. En effet, rien n’empêche cette institution d’établir l’exercice effectif, par une société mère, d’une influence déterminante sur sa filiale par d’autres éléments de preuve ou par une combinaison de tels éléments avec ladite présomption.

    Le principe d’égalité de traitement requiert cependant que, lorsque la Commission adopte une méthode particulière pour déterminer s’il y a lieu de retenir la responsabilité des sociétés mères dont les filiales ont participé à une même entente, elle doit, sauf circonstances particulières, se fonder sur les mêmes critères dans le cas de toutes ces sociétés mères. Partant, lorsque la Commission décide de ne tenir des sociétés mères pour responsables que lorsque des éléments de preuve viennent confirmer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur les filiales (méthode dite de la «double base») et qu’elle renonce à s’en tenir à l’application de la seule présomption d’influence déterminante, la Commission ne peut tenir une société mère pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à sa filiale sur le seul fondement de la présomption en cause, en la traitant de manière discriminatoire par rapport aux autres sociétés mères.

    (cf. points 46-50, 55-57)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 64)

  3.  Lorsqu’une décision d’application des règles de l’Union en matière du droit de la concurrence concerne une pluralité de destinataires et porte sur l’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société.

    À cet égard, les droits de la défense de la Commission ne s’étendent pas à la possibilité, pour cette dernière, de défendre la légalité d’une telle décision contre des allégations de discrimination par l’apport, en cours d’instance, d’éléments de preuve qui tendent à établir la responsabilité d’une société mère, mais qui ne figurent pas dans cette décision.

    (cf. points 75, 79)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 84, 85)

  5.  En matière de concurrence, l’exercice d’un contrôle conjoint, par deux sociétés mères indépendantes l’une de l’autre sur leur filiale, ne s’oppose pas, en principe, à la constatation, par la Commission, de l’existence d’une unité économique entre l’une de ces sociétés mères et la filiale en cause. Ceci vaut même si cette société mère dispose d’une part du capital de la filiale moins importante que l’autre société mère. C’est à plus forte raison qu’une société mère et sa filiale, qui est elle-même la société mère de celle qui a commis une infraction, peuvent toutes deux être considérées comme constituant une unité économique avec cette dernière société.

    En outre, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère d’une filiale ayant participé à une infraction à l’article 81 CE sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle dans l’infraction de cette société mère, à condition que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. Il s’ensuit que le seul fait qu’une société mère et sa filiale n’exercent, au cours d’une certaine période, qu’un contrôle conjoint sur la filiale ayant commis l’infraction ne s’oppose pas à la constatation de l’existence d’une unité économique entre ces sociétés, à condition que soit établi l’exercice effectif, par ces deux sociétés mères, d’une influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale ayant commis l’infraction.

    (cf. points 101-103)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 111)

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Affaires jointes C‑628/10 P et C‑14/11 P

Alliance One International Inc., anciennement Standard Commercial Corp. et Standard Commercial Tobacco Co. Inc. contre Commission européenne

et

Commission européenne contre Alliance One International Inc. e.a.

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Fixation des prix et répartition du marché — Infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères — Présomption d’innocence — Droits de la défense — Obligation de motivation — Égalité de traitement»

Sommaire de l’arrêt

  1. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Possibilité pour la Commission de corroborer la présomption avec des éléments de fait visant à établir l’exercice effectif d’une influence déterminante — Obligation pour la Commission de respecter le principe d’égalité de traitement

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Décision concernant une pluralité de destinataires — Décision imputant la responsabilité de l’infraction à la société mère — Possibilité pour la Commission d’apporter, en cours d’instance, des éléments de preuve de la responsabilité de la société mère ne figurant pas dans sa décision — Absence

    (Art. 101 TFUE et 296 TFUE)

  4. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits soumis au Tribunal — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  5. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Filiale détenue conjointement par deux sociétés, l’une étant également la société mère de l’autre — Unité économique — Critères d’appréciation

    (Art. 81, § 1, CE)

  6. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité

    (Statut de la Cour de justice, art. 58)

  1.  Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour qu’il puisse être présumé que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

    Toutefois, la Commission n’est pas tenue de se fonder exclusivement sur ladite présomption. En effet, rien n’empêche cette institution d’établir l’exercice effectif, par une société mère, d’une influence déterminante sur sa filiale par d’autres éléments de preuve ou par une combinaison de tels éléments avec ladite présomption.

    Le principe d’égalité de traitement requiert cependant que, lorsque la Commission adopte une méthode particulière pour déterminer s’il y a lieu de retenir la responsabilité des sociétés mères dont les filiales ont participé à une même entente, elle doit, sauf circonstances particulières, se fonder sur les mêmes critères dans le cas de toutes ces sociétés mères. Partant, lorsque la Commission décide de ne tenir des sociétés mères pour responsables que lorsque des éléments de preuve viennent confirmer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur les filiales (méthode dite de la «double base») et qu’elle renonce à s’en tenir à l’application de la seule présomption d’influence déterminante, la Commission ne peut tenir une société mère pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à sa filiale sur le seul fondement de la présomption en cause, en la traitant de manière discriminatoire par rapport aux autres sociétés mères.

    (cf. points 46-50, 55-57)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 64)

  3.  Lorsqu’une décision d’application des règles de l’Union en matière du droit de la concurrence concerne une pluralité de destinataires et porte sur l’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société.

    À cet égard, les droits de la défense de la Commission ne s’étendent pas à la possibilité, pour cette dernière, de défendre la légalité d’une telle décision contre des allégations de discrimination par l’apport, en cours d’instance, d’éléments de preuve qui tendent à établir la responsabilité d’une société mère, mais qui ne figurent pas dans cette décision.

    (cf. points 75, 79)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 84, 85)

  5.  En matière de concurrence, l’exercice d’un contrôle conjoint, par deux sociétés mères indépendantes l’une de l’autre sur leur filiale, ne s’oppose pas, en principe, à la constatation, par la Commission, de l’existence d’une unité économique entre l’une de ces sociétés mères et la filiale en cause. Ceci vaut même si cette société mère dispose d’une part du capital de la filiale moins importante que l’autre société mère. C’est à plus forte raison qu’une société mère et sa filiale, qui est elle-même la société mère de celle qui a commis une infraction, peuvent toutes deux être considérées comme constituant une unité économique avec cette dernière société.

    En outre, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère d’une filiale ayant participé à une infraction à l’article 81 CE sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle dans l’infraction de cette société mère, à condition que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. Il s’ensuit que le seul fait qu’une société mère et sa filiale n’exercent, au cours d’une certaine période, qu’un contrôle conjoint sur la filiale ayant commis l’infraction ne s’oppose pas à la constatation de l’existence d’une unité économique entre ces sociétés, à condition que soit établi l’exercice effectif, par ces deux sociétés mères, d’une influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale ayant commis l’infraction.

    (cf. points 101-103)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 111)

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