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Document 62010CJ0522

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑522/10

Doris Reichel-Albert

contre

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sozialgericht Würzburg)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 44, paragraphe 2 — Examen du droit à une pension de vieillesse — Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre — Applicabilité — Article 21 TFUE — Libre circulation des citoyens»

Sommaire de l’arrêt

  1. Sécurité sociale – Règlements no 883/2004 et no 987/2009 – Application dans le temps

    (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 87, § 1, et no 987/2009, art. 44, 93 et 97)

  2. Sécurité sociale – Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale – Limites – Respect du droit de l’Union – Règles du traité relatives à la libre circulation des citoyens de l’Union

    (Art. 21 TFUE)

  3. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Pension de vieillesse – Obligation de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant accomplies dans un autre État membre – Personne ayant installé temporairement sa résidence dans cet autre État membre sans y avoir exercé d’activité salariée ou non salariée

    (Art. 21 TFUE)

  1.  L’article 44 du règlement no 987/2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s’applique pas au refus de validation de périodes consacrées à l’éducation d’enfants, dans le cadre de l’assurance vieillesse, adopté avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement no 987/2009. Par l’article 97 de ce règlement, le législateur a fixé son entrée en vigueur au 1er mai 2010 sans qu’aucun considérant ou aucune autre disposition dudit règlement ne puissent être compris comme tendant à fixer le point de départ de la portée dans le temps de l’article 44 dudit règlement à une date antérieure à celle de la publication de cet acte. Au contraire, il ressort de l’article 87, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, lequel s’applique aux situations régies par le règlement no 987/2009 conformément à l’article 93 de ce règlement, que celui-ci n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application, à savoir le 1er mai 2010.

    (cf. points 26, 27)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 38)

  3.  Dans une situation où une personne a temporairement installé sa résidence dans un État membre autre que son État d’origine, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente de l’État d’origine de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un autre État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.

    Une réglementation nationale qui ne prévoit pas une telle obligation désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre et engendre ainsi une inégalité de traitement contraire aux principes qui sous-tendent le statut de citoyen de l’Union, tels que la garantie d’un même traitement juridique dans l’exercice de la liberté de circulation.

    (cf. points 42, 45 et disp.)

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Affaire C‑522/10

Doris Reichel-Albert

contre

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sozialgericht Würzburg)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 44, paragraphe 2 — Examen du droit à une pension de vieillesse — Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre — Applicabilité — Article 21 TFUE — Libre circulation des citoyens»

Sommaire de l’arrêt

  1. Sécurité sociale — Règlements no 883/2004 et no 987/2009 — Application dans le temps

    (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 87, § 1, et no 987/2009, art. 44, 93 et 97)

  2. Sécurité sociale — Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale — Limites — Respect du droit de l’Union — Règles du traité relatives à la libre circulation des citoyens de l’Union

    (Art. 21 TFUE)

  3. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Pension de vieillesse — Obligation de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant accomplies dans un autre État membre — Personne ayant installé temporairement sa résidence dans cet autre État membre sans y avoir exercé d’activité salariée ou non salariée

    (Art. 21 TFUE)

  1.  L’article 44 du règlement no 987/2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s’applique pas au refus de validation de périodes consacrées à l’éducation d’enfants, dans le cadre de l’assurance vieillesse, adopté avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement no 987/2009. Par l’article 97 de ce règlement, le législateur a fixé son entrée en vigueur au 1er mai 2010 sans qu’aucun considérant ou aucune autre disposition dudit règlement ne puissent être compris comme tendant à fixer le point de départ de la portée dans le temps de l’article 44 dudit règlement à une date antérieure à celle de la publication de cet acte. Au contraire, il ressort de l’article 87, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, lequel s’applique aux situations régies par le règlement no 987/2009 conformément à l’article 93 de ce règlement, que celui-ci n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application, à savoir le 1er mai 2010.

    (cf. points 26, 27)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 38)

  3.  Dans une situation où une personne a temporairement installé sa résidence dans un État membre autre que son État d’origine, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente de l’État d’origine de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un autre État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.

    Une réglementation nationale qui ne prévoit pas une telle obligation désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre et engendre ainsi une inégalité de traitement contraire aux principes qui sous-tendent le statut de citoyen de l’Union, tels que la garantie d’un même traitement juridique dans l’exercice de la liberté de circulation.

    (cf. points 42, 45 et disp.)

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