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Document 62012CJ0192

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté — Remise ultérieure — Condition — Consentement de l’État membre d’exécution — Notion d’État membre d’exécution en cas de pluralité de remises entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs — État membre ayant procédé à la dernière remise

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 28, § 2)

    2. Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Objet — Remplacer le système d’extradition entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)

    3. Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Principe de reconnaissance mutuelle — Portée

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1 er , § 2)

    Sommaire

    1. Selon l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lorsque aucune des exceptions prévues à cet article n’est applicable, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut être remise par cet État à un État membre autre que l’«État membre d’exécution» en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise qu’avec le consentement dudit «État membre d’exécution». Même si cet article n’envisage pas de manière explicite une situation dans laquelle la personne recherchée fait l’objet de demandes de remise successives, dans le système institué par cette disposition, qui concerne la remise ultérieure par l’État membre d’émission d’une personne qui lui a déjà été remise, la notion d’«État membre d’exécution» renvoie à l’État membre qui a procédé à l’exécution du mandat d’arrêt européen au titre duquel la personne concernée a été remise à cet État membre d’émission et qui confère à ce dernier le pouvoir de remettre cette personne, en tant qu’État membre d’exécution, à un autre État membre.

    Partant, l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que l’État membre l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul État membre ayant procédé à cette dernière remise. Cette interprétation renforce le système de remise instauré par la décision-cadre en faveur d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la confiance mutuelle qui doit exister entre les États membres. En limitant les situations dans lesquelles les autorités judiciaires d’exécution des États membres impliqués dans les remises successives d’une même personne peuvent refuser de donner leur consentement à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, une telle interprétation ne fait que faciliter la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1 er , paragraphe 2, de la décision-cadre, lequel constitue la règle essentielle instaurée par cette dernière.

    (cf. points 50, 51, 62, 80 et disp.)

    2. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 54)

    3. Voir le texte de la décision.

    (cf. points 54, 55, 62)

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    Affaire C-192/12 PPU

    Melvin West

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)

    «Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté — Article 28 — Remise ultérieure — ‘Chaîne’ de mandats d’arrêt européens — Exécution d’un troisième mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne — Notion d’‘État membre d’exécution’ — Consentement à la remise — Procédure préjudicielle d’urgence»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté – Remise ultérieure – Condition – Consentement de l’État membre d’exécution – Notion d’État membre d’exécution en cas de pluralité de remises entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs – État membre ayant procédé à la dernière remise

      (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 28, § 2)

    2. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Objet – Remplacer le système d’extradition entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires

      (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)

    3. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Principe de reconnaissance mutuelle – Portée

      (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 2)

    1.  Selon l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lorsque aucune des exceptions prévues à cet article n’est applicable, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut être remise par cet État à un État membre autre que l’«État membre d’exécution» en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise qu’avec le consentement dudit «État membre d’exécution». Même si cet article n’envisage pas de manière explicite une situation dans laquelle la personne recherchée fait l’objet de demandes de remise successives, dans le système institué par cette disposition, qui concerne la remise ultérieure par l’État membre d’émission d’une personne qui lui a déjà été remise, la notion d’«État membre d’exécution» renvoie à l’État membre qui a procédé à l’exécution du mandat d’arrêt européen au titre duquel la personne concernée a été remise à cet État membre d’émission et qui confère à ce dernier le pouvoir de remettre cette personne, en tant qu’État membre d’exécution, à un autre État membre.

      Partant, l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que l’État membre l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul État membre ayant procédé à cette dernière remise. Cette interprétation renforce le système de remise instauré par la décision-cadre en faveur d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la confiance mutuelle qui doit exister entre les États membres. En limitant les situations dans lesquelles les autorités judiciaires d’exécution des États membres impliqués dans les remises successives d’une même personne peuvent refuser de donner leur consentement à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, une telle interprétation ne fait que faciliter la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, lequel constitue la règle essentielle instaurée par cette dernière.

      (cf. points 50, 51, 62, 80 et disp.)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 54)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 54, 55, 62)

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